Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 mars 2026, n° 2601093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé, puis un titre de séjour et un titre de voyage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cela fait plusieurs mois qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous et la délivrance des titres visés dont la délivrance est de droit ; les dysfonctionnements répétés de la préfecture dans la délivrance d’un titre de séjour la placent dans une situation de précarité anormalement prolongée, tout en l’exposant à une anxiété constante liée au risque de contrôle par la police aux frontières dans le contexte de Wuambushu, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux et à son droit à la vie privée et familiale ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 23 août 1986 qui a obtenu la qualité de réfugié par décision de l’OFPRA du 18 avril 2024, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins de lui délivrer un récépissé puis un titre de séjour et un titre de voyage.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que bien que s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 avril 2024, Mme A… se trouve dans l’impossibilité d’obtenir du préfet la délivrance d’une carte de résident à ce titre prévu par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet est tenu de lui délivrer dans un délai de trois mois, par application des dispositions de l’article R. 424-1 du même code. Or, cette situation contribue à la précarité de sa situation sur le territoire français, la requérante s’étant vu délivrer en dernier lieu une attestation de prolongation d’une demande de titre de séjour le 4 octobre 2024 valable jusqu’au 3 avril 2025 lui permettant d’exercer une activité professionnelle. Mme A… justifie ainsi de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que sa demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, aucune décision implicite de rejet n’ayant pu être née du silence gardé par l’administration sur sa demande dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée jusqu’au 3 avril 2025.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de fixer à Mme A… une date de rendez-vous aux fins de lui délivrer un récépissé, puis un titre de séjour ainsi qu’elle le demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de fixer à Mme A… une date de rendez-vous aux fins de lui délivrer un récépissé, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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