Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2537178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, la société MQ CBBMEDIA, représentée par Maître Sultan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le service des impôts des entreprises de paris 8e madeleine a rejeté sa demande d’opposition à poursuite, et de suspendre les poursuites engagées ;
2°) de mettre à la charge de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête n°2535826 ;
l’ordonnance n°2535825 en date du 18 décembre 2025 du tribunal de céans ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Par la requête susvisée, la société MQ CBBMEDIA demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le service des impôts des entreprises de Paris 8e Madeleine a rejeté sa demande d’opposition à poursuite. Bien qu’un recours en annulation n°2535826 ait été introduit le 10 décembre auprès du tribunal de céans, la décision attaquée ne correspond pas à celle contestée dans le présent recours, en outre un référé suspension n°2535825 a été introduit en lien avec le recours susmentionné. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société MQ CBBMEDIA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MQ CBBMEDIA.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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