Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 janv. 2025, n° 2403123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. C B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou salarié dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros HT au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dès lors, notamment, qu’il remplit les critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— est insuffisamment motivée ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 3 juillet 2024 admettant M. B à l’aide juridictionnelle partielle (25%) ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Barhoum pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 25 mai 1990 est entré irrégulièrement en France en octobre 2020. Le 24 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail, sur le fondement des articles 7b et 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige, qui expose les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte, est suffisamment motivé.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’adopter les décisions litigieuses.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".
5. Au cas d’espèce, M. B, entré irrégulièrement sur le territoire national en octobre 2020, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour de trois ans en France, à la date d’adoption de la décision litigieuse. S’il dispose d’attaches familiales en France en la personne de son père et d’une sœur, il n’est pas dépourvu de telles attaches en Algérie où vivent son épouse, son enfant et sa mère, selon les indications non contestées de l’arrêté en litige. Il ne saurait être tenu pour établi, sur la seule base d’un certificat en ce sens établi postérieurement à la décision contestée par un médecin généraliste, que l’état de santé de son père nécessite impérieusement sa présence à ses côtés, alors, d’une part, qu’aucune pièce versée aux débats ne tend à démontrer que M. A B souffrirait d’une quelconque pathologie, et, d’autre part, qu’il n’est ni soutenu, ni allégué, que la sœur du requérant, qui séjourne régulièrement en France, ne pourrait, le cas échéant, prendre son père en charge. Enfin, si M. B justifie d’une amorce d’insertion professionnelle en France, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu’en lui opposant le refus de séjour litigieux, le préfet de l’Eure a méconnu les dispositions citées au point précédent.
6. En deuxième lieu, M. B ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires justifiant que le préfet de l’Eure fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En outre, le requérant ne peut valablement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne sont pas opposables à l’administration.
7. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Le requérant n’est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.
9. En second lieu, pour les motifs indiqués au point n° 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Le requérant n’est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
11. En second lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français, ne ressort pas des pièces du dossier.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 du préfet de l’Eure formées par M. B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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