Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2500619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. C A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités espagnoles ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d’asile et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant remise aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions des articles 4, 5, et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’est pas établi qu’une requête aux fins de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles.
— l’arrêté portant assignation à résidence devra être annulé en conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision portant remise aux autorités espagnoles ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative notamment son article R. 776-15.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né en 1980, de nationalité bangladaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français a une date indéterminée et a déposé une demande d’asile le 22 janvier 2025. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu’il avait été identifié en Espagne le
20 novembre 2024. Les autorités espagnoles ont été saisies, le 23 janvier 2025, d’une demande de prise en charge de M. A en application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et ont fait connaître leur accord par une décision du 25 février 2025. Par deux arrêtés du 12 mars 2025, le préfet du Doubs, d’une part, a décidé de remettre M. A aux autorités espagnoles au motif que l’Espagne était l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Ce sont ces deux arrêtés dont M. A demande l’annulation par sa requête enregistrée le 20 mars 2025.
Sur la décision portant remise aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 .".; d’autre part, l’article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l 'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () » ;
3. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense les documents remis au requérant, à savoir une brochure d’informations générales relatives aux demandeurs d’asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu’un guide relatif au règlement Eurodac contenant l’ensemble des informations destinées aux demandeurs d’asile, relatives au relevé d’empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. Ces documents étant rédigés en langue bengali et remis au requérant le 22 janvier 2025. Le préfet a également produit le résumé de l’entretien individuel dont a bénéficié le requérant le 22 janvier 2025 et qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Doubs, assisté d’un interprète. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision portant remise du requérant aux autorités espagnoles aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 1, le préfet a produit dans les pièces jointes à son mémoire en défense la lettre par laquelle les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord pour examiner la demande d’asile formée par M A. Cette lettre fait référence à la demande formulée par les autorités françaises reçue le 23 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas établi que les autorités espagnoles n’auraient pas été saisies d’une demande prise en charge du requérant manque en fait et doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
6. En l’espèce le requérant fait valoir qu’il ne souhaite pas retourner en Espagne car il craint de se trouver isolé dans ce pays dans lequel il ne connaît personne à la différence de la France où il soutient avoir noué des liens avec des compatriotes. Il indique également qu’il n’a bénéficié d’aucune prise en charge en Espagne et qu’il n’a pas pu y déposer une demande d’asile. Les affirmations du requérant ne sont assorties d’aucun élément propre à les établir, étant par ailleurs précisé que dans le résumé de l’entretien individuel dont il a bénéficié, le requérant avait mentionné l’existence d’un frère séjournant de manière régulière sur le territoire français alors que, dans sa requête, il ne fait plus état de la présence en France de cette personne présentée comme son frère. Eu égard à l’argumentation qu’il développe, le requérant n’établit pas qu’en prononçant sa remise aux autorités espagnoles le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur la décision portant assignation à résidence :
7. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités espagnoles à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté prononçant son assignation à résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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