Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2608438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2026 et le 7 avril 2026, M. B… A… E… et Mme C… D…, représentée par Me del Do, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant en matière fiscale :
1°) de décider que les garanties qu’ils ont présentées à l’appui de leur demande de sursis de paiement de la somme de 673 602 euros mise à leur charge au titre d’un rehaussement d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux pour les années 2018 et 2019 sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor public et doivent être acceptées par le comptable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le référé est recevable dès lors qu’ils ont procédé à la consignation de la somme de 67 360, 20 euros soit le dixième des impôts contestés ;
-le nantissement des parts sociales des sociétés civiles immobilières du Fer à Moulin et Edelweiss, qu’ils possèdent dans leur totalité, représentant une valeur de 574 000 et 471 000 euros, sont de nature à garantir la créance du Trésor.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
-le nantissement des parts sociales d’une SCI ne constitue pas une valeur mobilière au sens de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ; en tout état de cause, si elles étaient considérées comme tel, les époux A… E… n’ont pas accompagné leurs garanties d’une caution bancaire conformément à l’article A-277-9 du livre des procédures fiscales ;
-le nantissement des parts sociales d’une SCI ne constitue pas une garantie suffisamment sécurisée et disponible au motif que leur cession est difficile en raison de leur défaut de liquidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… E… et Mme C… D… ont contesté les rehaussements d’impôts sur le revenu et de prélèvement sociaux mis à leur charge pour les années 2018 et 2019 pour un montant total de 673 602 euros et ont assorti cette réclamation d’une demande de sursis de paiement en application des deux premiers alinéas de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un courriel du 19 février 2026, M. A… E… et Mme D… ont présenté des garanties portant sur le montant des droits contestés dans leur réclamation contentieuse. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, de décider que ces garanties sont propres à assurer le recouvrement de la créance au Trésor public et doivent être acceptés par le comptable public.
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (…) ». Aux termes de l’article L. 279 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées (…) ». Aux termes de l’article A. 277-9 du même livre : « Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française et les actions de Sicav autres que celles visées par l’article A. 277-8 ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d’une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l’évaluation des titres et le montant des impôts contestés ».
3. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu’il conteste durant l’instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu’au jugement, est susceptible d’assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l’imposition contestée. Il appartient au contribuable d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la valeur des garanties offertes.
4. En l’espèce, et ainsi que le relève en défense l’administration, le nantissement des parts sociales composant le capital social n’affecte ni l’existence, ni l’étendue des attributs du droit de propriété de la SCI, qui peut continuer à effectuer des actes d’administration ou de disposition susceptibles de réduire la valeur de l’immeuble dont elle est propriétaire. Dans ces conditions, la garantie offerte par M. A… E… et Mme D… au soutien de leur demande, consistant en le nantissement de la totalité des parts sociales des SCI du Fer à Moulin et Edelweiss, ne peut pas être considérée comme une garantie suffisante pour assurer le recouvrement de la créance fiscale détenue par le Trésor public.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… E… et Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… E… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… E…, Mme C… D… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2026
Le juge des référés,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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