Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 mars 2026, n° 2601693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal de sanctionner Mme Isabelle Abraham-Marchand, présidente du bureau de vote n° 2 lors des opérations électorales qui se sont tenues dans la commune de Saint-Aubin-sur-Scie le 15 mars 2026.
Elle soutient que :
Mme C… n’a pas respecté son obligation de neutralité lors du dépouillement des votes dans le bureau n°2 ;
le procès-verbal de ce bureau de vote n’a pas été signé par deux assesseurs ;
elle forme un recours « ceci non dans un but d’annulation des élections mais dans celui d’une sanction à l’encontre de Mme C…, et pour laisser une trace de ces irrégularités et manquements ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Une protestation électorale doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un candidat qui ne l’a pas été.
3. Mme B… demande au tribunal de « sanctionner » Mme C…, alors adjointe au maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Scie, et présidente du bureau de vote n°2 de la commune lors des opérations électorales du 15 mars 2026, en raison, d’une part, des propos mensongers et agressifs que l’intéressée aurait tenu lors des opérations de dépouillement des vote et, d’autre part, d’une irrégularité relative à l’absence de signature du procès-verbal par les deux assesseurs dans ce bureau de vote.
4. Toutefois, Mme B… indique expressément au tribunal qu’elle ne demande pas l’annulation des opérations électorales et il ne résulte pas de ses écritures qu’elle puisse être regardée comme demandant la réformation de ces opérations. En particulier, si la requérante demande l’édiction d’une « sanction » contre Mme C…, élue membre du conseil municipal de Saint-Aubin-sur-Scie, elle ne demande pas l’annulation de l’élection de cette personne. Enfin, il n’appartient pas au juge de l’élection, en dehors des cas prévus aux articles L. 118-3 et L. 118-4 du code électoral dans lesquels il peut déclarer inéligible un candidat, de prononcer une « sanction » à l’encontre d’une personne élue.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 24 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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