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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 sept. 2025, n° 2503822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… D… conteste la décision du 22 août 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Hauts-de-France a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à M. Lebdiri, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 dudit code, le département du Nord relève du ressort territorial du tribunal administratif de Lille.
Il ressort des pièces du dossier que, si la décision du 22 août 2025 portant refus de bourse a été notifiée à M. D… par l’intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires d’Amiens, cette décision a été prise par Mme C… B…, rectrice de la région académique Hauts-de-France, dont le siège se situe à Lille, dans le département du Nord. Par suite, la présente requête relève, en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Lille et non de celle du tribunal administratif d’Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. D… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Amiens, le 26 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
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