Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 janv. 2026, n° 2503485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Koum Dissake, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
sa requête, non tardive, est recevable ;
l’arrêté attaqué :
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par décision du 28 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Koum Dissake, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 8 octobre 1996, déclare être entré sur le territoire le 4 mars 2022. Le 30 mai 2022, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par la juridiction administrative. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 9 juillet 2024. Le 4 juillet 2025, il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année, annulée par jugement n°2503262 du 21 juillet 2025. Par l’arrêté attaqué du 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir être le père d’un enfant né le 14 décembre 2019 de sa relation avec une compatriote, qui bénéficie en qualité de réfugié d’une carte de résident valable jusqu’au 5 février 2028. Séparé de la mère de l’enfant, il dispose de l’autorité parentale et d’un droit de visite et d’hébergement aux termes du jugement du 7 avril 2023 du juge aux affaires familiales. Il est également tenu au versement d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et à supporter les frais de cantine, qu’il justifie acquitter. En outre, il produit des factures d’achats et de photographies avec son enfant. Dès lors, la cellule familiale ne peut se reconstituer hors de France. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige porte à l’intérêt supérieur de son enfant, eu égard aux buts poursuivis par cette décision, une atteinte disproportionnée et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024 implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que M. A… se voie délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Koum Dissake et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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