Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 mars 2026, n° 2601087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. C… B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reprendre l’instruction complète de son dossier de demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est pleinement remplie en ce que la décision qui lui fait perdre le bénéfice de la procédure en cours entraine un préjudice immédiat et grave ; elle affecte directement sa situation personnelle et administrative en retardant l’acquisition de la nationalité française ; la suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irréversible pendant l’instruction du recours au fond ;
- les moyens tirés de la violation manifeste du délai de deux mois qui lui avait été accordé, de la violation du droit de la défense et du contradictoire et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le numéro 2601086 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En premier lieu, la requête de M. B… A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas accompagnée de la copie de la requête au fond requise par les dispositions précitées de l’article R. 522-1 de ce code, est entachée d’irrecevabilité.
En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française, M. B… A… fait valoir que celle-ci lui fait perdre le bénéfice de la procédure en cours et entraine ainsi un préjudice immédiat et grave affectant sa situation personnelle et administrative en retardant l’acquisition de la nationalité française. Toutefois, alors que le requérant est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, les circonstances ainsi invoquées ne caractérisent pas une situation d’urgence au sens de L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête présentée par M. B… A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Mamoudzou, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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