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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 10 mars 2026, n° 2500714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, la société SAS Embase, représentée par Me Muller-Pistre, demande au juge des référés :
1°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 21 451, 75 euros correspondant à une facture impayée, aux intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a conclu, avec la collectivité territoriale de Martinique, un marché public de services, ayant pour objet la réalisation d’une étude d’opportunité pour la création d’une zone d’activité au quartier Pays Noyé, sur la commune de Ducos ;
- elle a adressé, à la collectivité territoriale de Martinique, une facture n°210-02-25, le 18 février 2025, d’un montant de 20 126, 75 euros, qui demeure impayée ;
- les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont dus de plein droit à l’échéance du délai de paiement ;
- la créance n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée à la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 heures, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La collectivité territoriale de Martinique et la société SAS Embase ont conclu un marché public de service, pour la réalisation d’une étude d’opportunité sur la création d’une zone d’activité au quartier Pays Noyé, sur la commune de Ducos. La société SAS Embase demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 21 451, 75 euros, correspondant à la facture impayée, aux intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
La société SAS Embase soutient sans avoir été aucunement contredite qu’à l’issue de la réalisation des prestations réalisées au titre du marché litigieux pour lequel un acte d’engagement a été signé le 10 octobre 2023 avec la collectivité territoriale de Martinique, elle a adressé le 18 février 2025 une facture n°210-02-25 à cette dernière, d’un montant de 20 126, 75 euros, qui demeure impayée, émise au titre de la réalisation d’un étude d’opportunité pour la création d’une zone d’activité au quartier Pays Noyé, sur la commune de Ducos. Par ailleurs, il n’a pas plus été contredit que la société requérante a adressé un courrier électronique de relance, le 17 juin 2025, à la collectivité territoriale de Martinique, sollicitant le paiement de la facture n°210-02-25, auquel la collectivité a répondu, le 19 juin 2025, que le paiement de la facture étant en attente de traitement. Dans ces conditions, la créance d’un montant de 21 451, 75 euros correspondant à la facture n°210-02-25 impayée, augmentée des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D. 2192-35 du code de la commande publique n’est pas sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sous réserve de paiements relatifs à cette créance intervenus postérieurement dont le juge des référés n’a pas eu connaissance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité territoriale de la Martinique la somme de 1 500 euros à verser à la société SAS Embase au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La collectivité territoriale de Martinique est condamnée à verser à la société SAS Embase une provision d’un montant de 21 451, 75 euros, sous réserve de paiements relatifs à cette créance intervenus postérieurement dont le juge des référés n’aurait pas eu connaissance.
Article 2 : La collectivité territoriale de Martinique est condamnée à verser à la société SAS Embase la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Embase et à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schoelcher, le 10/03/2026.
Le président du tribunal,
Juge des référés,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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