Rejet 27 mai 2025
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juin 2025, n° 2509913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2025, N° 2508788 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2508788 du 27 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de lui en verser le montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance du 27 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a exécuté l’ordonnance du 27 mai 2025 dès lors que la carte de séjour de M. B est en cours de fabrication depuis le 13 juin 2025, date à laquelle une attestation de décision favorable lui a été notifiée quant à sa demande de titre de séjour, laquelle le place en situation régulière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances n°2506493 du 29 avril 2025 et n°2508788 du 27 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 juin 2025 à 11 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Charlery, juge des référés ;
— les observations de Me Rosin qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que M. B a été convoqué pour remise de son titre de séjour ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n°2506493 en date du 29 avril 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de M. B de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié. Par l’article 3 de la même ordonnance, elle a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à M. B, à titre provisoire et conservatoire, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. En l’absence d’exécution de cette ordonnance, la juge des référés de ce tribunal a, par une seconde ordonnance n°2508788 du 27 mai 2025, modifié l’article 3 de l’ordonnance initiale et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à M. B, à titre provisoire et conservatoire, dans le délai de sept jours suivant sa notification et a assorti cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, lequel a commencé à courir dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de cette ordonnance.
2. M. B, qui soutient que cette seconde ordonnance n’a pas été davantage exécutée que la première, demande la liquidation cette astreinte et que le produit lui en soit versé.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la liquidation de l’astreinte :
4. Le code de justice administrative dispose à son article L. 911-6 que : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » et à son article L. 911-7, le même code énonce que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Enfin, l’article L. 911-8 dudit code dispose que : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
5. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du n°2508788 du 27 mai 2025 prononçant l’astreinte a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le 28 mai 2025. A compter de cette date, le préfet disposait d’un délai de soixante-douze heures pour en exécuter spontanément les prescriptions.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a pris une décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour au bénéfice de M. B, qu’il a portée à sa connaissance par une attestation de délivrance en date du 13 juin 2025, le titre de séjour étant en cours de fabrication à compter de cette date. Toutefois, le délai qui avait été imparti au préfet des Hauts-de-Seine pour exécuter l’ordonnance précitée avait expiré le 31 mai 2025, sans que cette autorité n’apporte aucune justification au retard d’exécution qu’elle reconnaît elle-même à travers ses écritures. Ainsi, l’astreinte prononcée par cette ordonnance du 27 mai 2025 a couru du 31 mai suivant au 13 juin 2025, soit un total de 13 jours. Dans ces circonstances il y a lieu de liquider cette astreinte à la somme de 1 950 euros. Il n’y a pas lieu de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de condamner l’Etat à verser le produit de l’astreinte à M. B.
Sur les frais de procédure :
7. M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin, sur le fondement de ces dispositions, d’une somme de 800 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle. En cas de refus de l’aide juridictionnelle la même somme sera versée à M. B.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 950 euros.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin d’une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de refus d’aide juridictionnelle, la même somme sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509913
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