Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, prt, magistrat désigné r.778-3, 5 juin 2026, n° 2502169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement présentée sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que la décision du 23 octobre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Maritime de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande et de prononcer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que les décisions attaquées :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- sont entachées d’erreurs de fait ;
- sont entachées d’erreur de droit au regard des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, a saisi la commission de médiation de la Seine-Maritime d’un recours amiable le 5 octobre 2021 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 27 octobre 2021, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. L’intéressée a saisi le préfet de la Seine-Maritime d’un recours gracieux à l’encontre de la décision du 27 octobre 2021. Par une décision du 15 décembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux. Le tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux décisions par un jugement du 7 mai 2024 et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de faire procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A… par la commission départementale de médiation. Par une décision du 26 juin 2024, la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté la demande de l’intéressée tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande d’hébergement. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que celle du 23 octobre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à Mme A… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante et de sa famille.
Sur la légalité interne :
4. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. […] ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des décisions attaquées, que pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d’accueil dans une structure d’hébergement de Mme A…, la commission de médiation de la Seine-Maritime s’est fondée sur les circonstances qu’elle n’effectuait plus de démarches auprès du service d’accueil intégré et d’orientation (SIAO) depuis 2021 et qu’elle ne présentait pas de vulnérabilité caractérisée.
6. En premier lieu, si la décision du 26 juin 2024 mentionne que Mme A… est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 décembre 2024, tandis que celle du 23 octobre 2024 relève qu’elle n’a pas déposé de demande de renouvellement de son titre de séjour, il ressort néanmoins des termes même de ces décisions que la commission de médiation n’a pas refusé d’examiner sa demande d’hébergement au seul motif de l’irrégularité de son séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, si Mme A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 octobre 2024, cette circonstance est, eu égard à ce qui a été dit au point 6, sans incidence sur la légalité de la décision du 23 octobre 2024. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la note sociale rédigée par une assistante sociale du centre médicosocial de Maromme, que, contrairement à ce qu’indique la décision du 26 juin 2024, la requérante ait entamée des démarches préalables auprès du SIAO depuis 2021. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… et ses trois enfants mineurs sont hébergés chez un tiers, et la requérante ne soutient pas que ce logement serait inadapté à sa composition familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 III du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Launois et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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