Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2502203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence de 8 542 euros, de l’obligation de payer la somme totale de 93 965 euros résultant de deux mises en demeure décernées le 20 janvier 2025 par le directeur départemental des finances publiques de l’Eure ainsi que d’un avis de saisie à tiers détenteur décerné par le même comptable public et à la même date pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de pénalités dues au titre des années 2018 à 2021.
M. A… soutient que :
il ne conteste pas la somme de 85 423 euros résultant d’une omission, par ignorance, de déclaration de gains imposables mais la mise en demeure de payer reçue le 9 novembre 2024 ne correspond pas à la somme qu’il doit ;
il a déposé une demande de sursis de paiement le 14 février 2024 ;
la seule réponse qu’il a reçue à ses réclamations est une notification de saisie à tiers détenteur pour la somme globale de 93 965 euros faisant suite à un courrier qu’il n’a pas reçu et qui lui aurait été notifié le 5 juillet 2024 ;
il n’est pas redevable au-delà de la somme de 85 423 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
il n’est pas l’autorité administrative compétente pour présenter des observations au tribunal administratif dès lors que le directeur départemental des finances publiques de l’Eure est responsable de l’action en recouvrement contestée ;
il laisse le tribunal apprécier les griefs relevant de la compétence de la juridiction administrative et ceux relevant de la compétence du juge de l’exécution ;
faute de recours au tribunal administratif tendant à la décharge des impositions, l’effet du sursis de paiement, accordé, a pris fin deux mois après la notification, le 8 juillet 2024, de la décision de rejet de sa réclamation d’assiette ;
surabondamment, les impositions sont justifiées dans leur principe et leur montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. A… au titre des années 2018 à 2021, l’administration a envisagé de soumettre à l’impôt des gains de cession de valeurs mobilières. Au terme de la procédure administrative d’établissement de l’impôt, au cours de laquelle le contribuable n’a pas donné suite à une proposition de transaction qui lui aurait permis de bénéficier d’une remise de majorations et d’intérêts de retard, la somme totale de 85 423 euros, droits et pénalités compris, a été mise en recouvrement. La première réclamation contentieuse du 14 février 2024 présentée par M. A… a donné lieu, à sa demande, au sursis de paiement mais a été rejetée par décision du 5 juillet 2024. Sa seconde réclamation du 29 décembre 2024 a, quant à elle, été rejetée par décision du service d’assiette du 28 février 2025. Plusieurs mises en demeure valant commandement de payer ont été prises par le comptable chargé du recouvrement des impositions, majorées de 10 % en raison de leur paiement tardif. En particulier, deux mises en demeure ont été décernées le 20 janvier 2025 pour le paiement de la somme désormais portée au total de 93 965 euros. Une notification de saisie à tiers détenteur, depuis lors émise à une date indéterminée pour le recouvrement de la même somme, a produit tous ses effets. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme faisant opposition à ces actes de poursuite dans la mesure où ils portent sur la somme de 8 542 euros correspondant à la majoration pour paiement tardif.
En premier lieu, le sursis de paiement dont a bénéficié M. A… à compter de sa réclamation d’assiette du 14 février 2024 a pris fin à l’expiration du délai de recours contentieux contre la décision du 5 juillet 2024 ayant rejeté cette réclamation. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions apposées sur l’enveloppe postale produite en défense, que la décision du directeur régional des finances publiques de Normandie a été valablement notifiée le 8 juillet 2024, contrairement à ce que soutient le requérant. Le juge de l’impôt n’ayant pas été saisi dans le délai de deux mois suivant cette date, le comptable public pouvait estimer qu’à compter du 10 septembre 2024, le sursis de paiement avait cessé de produire ses effets. Les premières mises en demeure de payer du 30 octobre 2024 ont donc été émises à une date où les impositions en cause étaient redevenues exigibles.
En second lieu, il résulte de l’instruction qu’en dépit d’une double série de mises en demeure émises le 30 octobre 2024 et le 20 janvier 2025, M. A… ne s’était pas acquitté de la somme de 83 423 euros. Par suite, en appliquant à ce montant de droits et pénalités d’assiette la majoration de 10 % pour paiement tardif prévue par l’article 1730 du code général des impôts, le comptable chargé du recouvrement n’a pas commis d’erreur dans le montant de la dette fiscale en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la réduction, à concurrence de 8 542 euros, de l’obligation de payer la somme de 93 965 euros résultant de mises en demeure du 20 janvier 2025 et d’un avis de saisie à tiers détenteur décerné par le directeur départemental des finances publiques de l’Eure pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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