Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 déc. 2025, n° 2514899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B… A… saisit le tribunal de la décision du 6 octobre 2025 du directeur général du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 1er août 2025 et la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 28 juillet au 20 septembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ressort de ses termes mêmes que la demande que Mme A… a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par le tribunal de la décision du directeur général du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne du 6 octobre 2025 portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 1er août 2025 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 28 juillet au 20 septembre 2025 mais ne constitue, ainsi qu’elle le qualifie, qu’un recours à caractère gracieux tendant à ce que l’autorité administrative à laquelle elle s’adresse réexamine sa situation au regard des précisions qu’elle entend apporter quant aux circonstances de l’incident dont elle fait état. Par suite et alors qu’il appartient à la seule autorité administrative compétente d’examiner un tel recours à caractère administratif, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne.
Fait à Lyon, le 15 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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