Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2405614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme C… A… veuve B…, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en procédant à la clôture de l’instruction de sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 15 mai 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… veuve B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… veuve B…, ressortissante tunisienne née en 1952, déclare être entrée en France le 27 juillet 2018 sous couvert d’un visa portant la mention « visiteur » valable du 23 juillet 2018 au 23 juillet 2019. Elle a obtenu le bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 20 avril 2019 au 19 avril 2020, renouvelé à deux reprises et en dernier lieu du 25 mai 2021 au 24 mai 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 juin 2022. Par une décision du 9 avril 2024, la préfète Val-de-Marne l’a informée de la clôture de l’instruction de sa demande au motif qu’elle ne disposait pas d’un « visa visiteur ». Par la présente requête, Mme A… veuve B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence ». Le préfet du département, compétent pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, l’est également pour le rejet de telles demandes lorsque l’étranger ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du code subordonnent la délivrance ou le renouvellement d’un tel titre.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 9 avril 2024, un agent de la préfecture du Val-de-Marne a informé Mme A… veuve B… de la clôture de sa demande présentée le 16 juin 2022 tendant au renouvellement de sa demande de titre de séjour portant la mention « visiteur », au motif qu’elle ne disposait pas d’un visa « visiteur ». Eu égard à son motif, cette décision doit être regardée comme fondée sur une appréciation portée sur le droit au séjour de l’intéressée et constitue, dès lors, un refus de renouvellement de titre de séjour. Or, elle a été édictée par un agent instructeur non identifié, relevant du ministère de l’intérieur et des outre-mer, de sorte que sa compétence ne peut être vérifiée. Par suite, Mme A… veuve B… est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision du 9 avril 2024 implique seulement, eu égard au motif d’annulation et seul susceptible d’être retenu, que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… veuve B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… veuve B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocat de Mme A… veuve B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à Me Lerein d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A… veuve B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera au conseil de Mme A… veuve B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… veuve B…, à Me Lerein et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C.MASSENGO
La présidente,
I.BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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