Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2321617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321617 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 29 avril 2024, ce dernier non communiqué, M. B A, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour « parent d’enfant français » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Salzmann.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 mars 1969, entré en France le
17 septembre 2011 selon ses déclarations, père d’une enfant française mineure née en 2014, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 26 juin 2017 au 25 juin 2019, renouvelé jusqu’au 24 avril 2021. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la délivrance d’une carte de résident, sur le fondement de l’article L. 423-10 de ce code. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de police lui a opposé un refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : () 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans () « . Aux termes de l’article L. 423-7 de ce code : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 « . Aux termes de l’article L.423-10 de ce code : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 () ".
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident () ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, et la délivrance d’une carte de résident, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’escroquerie en bande organisée et d’escroquerie commis du 1er janvier au 6 mai 2019 et le 2 novembre 2019. Toutefois, le requérant conteste la matérialité des faits et soutient sans être contredit avoir été mis hors de cause en 2020. Or, le préfet de police ne produit aucune pièce justificative de nature à établir les faits reprochés. Dans ces conditions, les faits retenus à l’encontre de M. A, qui au surplus ont une ancienneté de plus de trois ans, ne sauraient caractériser, en l’espèce, une menace à l’ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée doit être annulée pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet de police doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif retenu par la décision pour annuler la décision contestée, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 28 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requêté sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2321617
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