Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 6 nov. 2024, n° 2402130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 25 mars 2024, Mme A B, représentée par Me De Almeida, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas communiqué l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la concernant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise s’est estimé à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise soutient que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 9 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 3 mai 1990, déclare être entrée en France le 11 août 2019. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable jusqu’au 4 octobre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 29 septembre 2022. Par un arrêté en date du 21 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office. Mme B demande au Tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme F G, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de ce département à l’effet de signer tout arrêté de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, consentie par l’arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du même code ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions énonce que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecin.
5. Si Mme B soutient que l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer l’avis émis par ce collège à un étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité de malade. En tout état de cause, le préfet du Val-d’Oise produit en défense l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 avril 2023, relatif à l’état de santé de la requérante, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il en ressort que ses auteurs, les docteurs Norindr, Lancino et Delaunay, se sont fondés sur un rapport établi par le docteur C. Il s’ensuit que cet avis, rendu de manière collégiale, a été émis dans le respect des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour pour soins, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 avril 2023 dont il ressort que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, vers lequel elle peut voyager sans risque, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié. Si Mme B, qui souffre d’une infection au VIH, se prévaut notamment d’un certificat médical du 1er février 2024 du Docteur D, responsable du service de médecine interne et des maladies infectieuses au centre hospitalier de Gonesse, qui précise que compte tenu de son état de santé, elle doit faire l’objet d’un suivi médical et d’un traitement qu’elle ne peut en aucun cas obtenir dans son pays d’origine, d’une part, ce certificat médical est rédigé dans des termes très généraux, ne faisant ni état de la maladie de l’intéressée, ni du traitement qui serait indisponible dans son pays d’origine et, d’autre part, ce certificat médical est postérieur à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si la requérante soutient que son traitement par Truvada ne serait pas disponible en Côte d’Ivoire et produit notamment un mail du 14 février 2024 du laboratoire Gilead, lequel affirme que le Truvada n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire, la requérante n’apporte pas la preuve que ce médicament ne serait pas substituable, alors même qu’il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels en Côte d’Ivoire que le Ténofovir et l’Emtricitabine, lesquels constituent les substances actives du Truvada, sont disponibles en Côte d’Ivoire. En outre, si Mme B soutient que le « bilan CD4 », nécessaire pour son suivi médical, serait lui aussi indisponible en Côte d’Ivoire, elle n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations. Enfin, la circonstance que l’intéressée ait bénéficié durant une année d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ne lui donne aucun droit à renouvellement de ce titre. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, qui ne s’est pas estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. Mme B soutient que le centre de ses intérêts personnels se situe en France, dès lors notamment qu’elle y réside depuis cinq ans. Toutefois, la circonstance que la requérante résiderait depuis presque cinq ans sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué est insuffisante, à elle seule, pour justifier qu’elle aurait établi sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, si Mme B entend se prévaloir de ce qu’elle réside en concubinage avec un compatriote avec lequel elle a eu deux enfants, lesquels sont nés en France en 2022 et 2023, elle n’établit pas l’existence d’une communauté de vie avec M. E à la date de l’arrêté attaqué, alors même qu’il ressort de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant Karim E, né le 3 février 2022, que les parents ont des domiciles distincts. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père des enfants de la requérante séjournerait régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, si la Mme B soutient qu’elle disposait d’un emploi en qualité d’agent de service au sein de la société « ONET », elle n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la requérante, qui ne démontre aucune insertion particulière à la société française, ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée en Côte d’Ivoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait demandé au préfet du Val-d’Oise à bénéficier d’une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas d’éléments suffisamment précis de nature à regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme n’étant pas approprié à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché la décision fixant le délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
18. En second lieu, si Mme B soutient que sa fille serait exposée à des risques d’excision en cas de retour en Côte d’Ivoire, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que sa fille encourrait effectivement un risque d’excision en cas de retour en Côte d’Ivoire et qu’elle aurait effectué une demande d’asile pour sa fille afin de la protéger d’un tel risque avant l’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit précédemment que Mme B ne justifie pas d’un risque pour sa vie en raison de sa maladie en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val
— d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402130
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