Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 mars 2026, n° 2401687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de l’Eure a retiré sa carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer une carte de séjour temporaire portant la mention « commerçant » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Verilhac, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 15 mai 1984, est entré sur le territoire français en 2007. Il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de salarié en 2014, renouvelé depuis lors, puis a obtenu un titre de séjour qui a été renouvelé jusqu’au 10 mai 2024. Par un arrêté du 1er mars 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Eure a retiré la carte de séjour temporaire valable du 11 mai 2023 au 10 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / (…). ».
Pour retirer à M. B… le titre de séjour dont il était titulaire, le préfet de l’Eure s’est fondé sur le fait que l’intéressé a été condamné par une ordonnance pénale du 20 mai 2022 à une amende de 500 euros pour vol en réunion. S’il ressort des pièces du dossier et notamment de cette ordonnance pénale que M. B… a été déclaré coupable d’avoir, le 6 septembre 2020, soustrait, en réunion, une machine à café professionnelle, une bouilloire, un écran de télévision et un présentoir vitrine, ces faits, remontant à plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, sont isolés et n’ont donné lieu qu’au prononcé d’une amende que l’intéressé justifie avoir réglée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que l’intéressé aurait fait l’objet d’une condamnation pénale depuis cette date ni même d’une condamnation antérieure. Il ressort, par ailleurs, des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé résidait en France depuis 2007 et exerçait, à la date d’édiction de cette mesure, une activité professionnelle en qualité d’artisan boulanger depuis 2019. Dès lors, eu égard à la nature des faits commis, à leur caractère isolé et à leur ancienneté ainsi qu’à la durée de sa présence et à son insertion professionnelle, la présence de M. B… ne saurait être regardée comme constituant à la date de l’arrêté attaqué une menace actuelle pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de l’Eure a retiré le titre de séjour de M. B… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, et dès lors que la durée de validité de la carte de séjour temporaire de M. B… est expirée à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de procéder à la restitution de cette carte, ni au réexamen de la situation de M. B…. Il appartient seulement à M. B…, s’il s’y croit fondé, de déposer auprès de l’autorité administrative compétente une nouvelle demande de titre de séjour. Le présent jugement n’implique donc aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECI D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er mars 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Grenier
La greffière,
Signé
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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