Annulation 22 mai 2025
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 22 mai 2025, n° 2502339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2025, Mme A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, en conséquence, de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 152,45 euros et de réexaminer sa situation.
Mme B soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— a été adoptée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— a été adopté par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est fondé sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle dispose de garanties de représentation ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant son pays de destination :
— a été adoptée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été adoptée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Rouen a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 , ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Macrel, avocat commis d’office, pour Mme B, qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans la requête.
Mme B n’était pas présente.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne née le 28 octobre 1995 déclare être entrée en France le 13 mai 2025 en provenance d’Espagne, pays où elle indique résider. Elle a été interpellée, à une date non spécifiée, en un lieu non précisé. Elle a fait l’objet, le 15 mai 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an du préfet du Nord et a été placée en rétention administrative. Par une ordonnance en date du 19 mai 2025, le juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Rouen a mis fin à la rétention de Mme B. L’intéressée a été libérée du centre de rétention administrative d’Oissel (Seine-Maritime), le jour même. L’ordonnance précitée a toutefois été infirmée par une ordonnance du 21 mai 2025 de la Cour d’Appel de Rouen. Par la présente instance, Mme B demande, à titre principal, l’annulation de l’arrêté d’éloignement édicté à son encontre.
2. Aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
3. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Alors qu’elle le conteste expressément, le préfet du Nord n’a pas justifié devant le tribunal que Mme B a été mise à même, au cours de la mesure de rétention dont elle a fait l’objet ou selon d’autres modalités, de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative avant l’adoption de la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige, qui n’accompagne pas un refus de séjour pris en réponse à une demande de l’intéressée. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision d’éloignement dont elle fait l’objet a été prise au terme d’une procédure irrégulière, qui l’a privée d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale.
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de statuer à nouveau sur la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 15 mai 2025 portant, à l’encontre de Mme B, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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