Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2603825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2026 et le 23 avril 2026, M. C… A… et la société Senak, représentés par Me Moullé, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 février 2026, par laquelle le maire de Valence a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AD n°318, située 113 avenue de Romans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valence une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une décision de préemption ; en l’espèce, cette décision fait obstacle à l’acquisition du bien support d’un projet économique dont quatre associations dépendent et place M. A… dans une incertitude patrimoniale et professionnelle manifeste, alors que le projet participe à la bonne application du plan local d’urbanisme ; la décision porte atteinte à sa liberté d’entreprendre ; l’absence de suspension créera une situation de fait susceptible de devenir irréversible ;
- la décision est entachée d’incompétence dès lors que le signataire ne justifie pas d’une délégation du maire régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dès lors que sa motivation, purement générale et abstraite, ne permet ni de vérifier que la préemption répond effectivement à l’un des objets définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, ni de contrôler la réalité du projet allégué ;
- la préemption est exercée en méconnaissance des conditions de fond prévues par l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du même code et en l’absence d’intérêt général suffisant au regard des caractéristiques du bien et du coût prévisible de l’opération ;
- la commune a entendu faire obstacle à un projet à vocation sociale auquel elle s’oppose, de nature à caractériser un détournement de pouvoir et un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, la commune de Valence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 801,90 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision de préemption ne porte plus atteinte de manière grave et immédiate à la faisabilité du projet de M. A… dans la mesure où il est en lien avec les services de la commune pour la relocalisation de son projet de mise à disposition d’un bien pour des associations ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 2603821 par laquelle M. A… et la société Senak demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2026 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Maronnat et de M. A… ;
- les observations de Mme B…, représentant la commune de Valence.
La clôture de l’instruction a été différée au 24 avril 2026 à 9 h 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 février 2026, par laquelle le maire de Valence a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AD n°318. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision attaquée doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A… et de la société Senak dirigées contre la commune de Valence qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… et de la société Senak la somme demandée par la commune de Valence en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Valence présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Valence et à la SCI Epival.
Fait à Grenoble, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
T. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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