Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2505062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 mars 2025 édicté à son encontre portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour de trois mois sur le territoire ;
2°) d’ordonner la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner le réexamen de la situation de l’intéressé dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de condamner l’État à payer une somme de 2 000 € TTC à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 3-1 de la convention de New York ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par une décision du 13 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 21 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Barbaroux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien, né le 8 avril 1989 à Ras Jebel (Tunisie), qui déclare être irrégulièrement entré sur le territoire français en janvier 2018, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 10 octobre 2024 en qualité de conjoint de française. Par arrêté du 24 mars 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation dudit arrêté du 24 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare résider en France depuis le 1er janvier 2018, s’est marié avec Mme D… B…, ressortissante française, le 6 mai 2023 à Montpellier, laquelle est mère de trois enfants français résidant avec le couple. Si le requérant produit diverses preuves de leur communauté de vie, entre autres des photographies, diverses factures aux deux noms, une attestation de la caisse d’allocations familiales, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de son épouse, il est constant que la communauté de vie est présumée entre époux et que, en l’espèce, le préfet ne conteste pas utilement la réalité de cette dernière. Par ailleurs, le requérant justifie être inséré professionnellement dès lors qu’il démontre avoir occupé le poste d’ouvrier d’exécution dans le bâtiment depuis 2021 par la production de ses bulletins de salaire et avoir produit, lors du dépôt de sa demande de titre, une promesse d’embauche auprès de la société Elfa Construction en tant que maçon, métier en tension en Occitanie, dès obtention du premier récépissé l’autorisant à travailler. Enfin, M. A…, qui n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et dont le comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, est présent en France depuis plus de sept années au jour de la décision attaquée et justifie être inséré socialement sur le territoire notamment par la production de diverses attestations de son voisinage et de l’enfant Agnès, fille de l’épouse du requérant, qui précise que depuis qu’elle n’a plus de contact avec son père biologique qui l’a battue pendant plusieurs années, violences pour lesquelles une plainte a été déposée, M. A… a pris la place de père. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant sa demande, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 mois, qui se trouve ainsi privée de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une quelconque astreinte.
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, l’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que M. A… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de sept jours à compter de la présente décision, jusqu’à ce que l’autorité administrative lui délivre le titre de séjour.
Sur les frais au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Ruffel au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Ruffel en application des dispositions des 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mars 2026
La greffière,
M. E…
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