Annulation 6 février 2025
Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 2306558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306558 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Kindongo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de sa demande de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3-1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3-1, 8 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— les observations de M. A,
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né en 1987, déclare être entré en France le 28 septembre 2014. Le 22 avril 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 31 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. "
3. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 2 mars 2021 par la cour d’appel de Toulouse à un an et trois mois d’emprisonnement, dont huit mois avec sursis, pour des faits de recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie commis courant 2019 jusqu’au 16 novembre 2020, de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs commis le 16 novembre 2020 et de soustraction de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité commis le 16 novembre 2020. Toutefois, eu égard à la nature des faits sanctionnés, à la gravité modérée de la peine infligée et à la circonstance qu’aucune autre infraction n’a été reprochée à M. A depuis son entrée sur le territoire français, la présence de l’intéressé ne pouvait être regardée, pour le seul motif invoqué, comme constituant une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourrait être reconduit, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l’annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à une telle délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l’attente. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 31 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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