Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 mars 2026, n° 2400465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association Jeunes B .. A .. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 janvier 2024, et les 5 novembre et 5 décembre 2025, la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles A… et l’association Jeunes B… A… représentées par la SELARL Kovalex I, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de la région C… portant approbation du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région C…, à titre principal, d’engager une nouvelle procédure de révision du SDREA dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de modifier le SDREA sur les points d’annulation décidés par le tribunal, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le nouveau SDREA a été élaboré par le préfet de la région C… sans aucune concertation locale, en méconnaissance de l’arrêté du 10 mars 2021 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
- l’article R. 312-1 du code rural et de la pêche maritime a été méconnu, le SDREA devant être strictement conforme au modèle fixé par l’arrêté du 10 mars 2021 ; le préfet de la région C… a excédé sa compétence en complétant les définitions relatives au preneur en place et à la dimension économique de l’exploitation ;
- les définitions d’agriculteur à titre exclusif, principal et secondaire indiquées dans le SDREA sont illégales en ce qu’elles retiennent des distinctions fondées sur des critères de revenus qui n’ont plus de fondement légal, l’unique critère légal de distinction étant désormais celui de l’affiliation au régime de protection sociale des professions agricoles ;
- ce schéma directeur introduit une rupture d’égalité entre les élevages de ruminants et de granivores plein air, d’une part, et les autres types d’élevage, d’autre part, sans qu’aucun objectif légal, ni aucune orientation régionale spécifique, ne justifie cette différence ; les élevages hors sol ont un même besoin de parcelles de proximité pour répondre aux contraintes de biosécurité ou de traitement des effluents ;
- les orientations du schéma ne tiennent pas compte des orientations du plan agricole et agroalimentaire pour l’avenir de la C… en ce qui concerne la préservation du foncier agricole et le développement de la méthanisation ;
- le nouvel ordre des priorités fixé par le SDREA ne permet pas de concilier au mieux les objectifs légaux et les orientations régionales : placer l’accès aux parcelles de proximité en troisième position compromet la consolidation des exploitations et la promotion des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale ; placer au septième rang de priorité l’installation à titre secondaire aidée ne répond à aucun objectif légal et compromet l’objectif de consolidation et de maintien des exploitations existantes viables, alors que de surcroît le préfet dans ses écritures opère une confusion entre l’installation progressive et l’installation secondaire aidée ; la nouvelle version du SDREA méconnait l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, en exigeant l’accord préalable du propriétaire pour bénéficier de la priorité 3B relative aux échanges parcellaires ; ce schéma méconnaît les dispositions de l’article L. 411-39 du même code, selon lequel l’échange en jouissance n’est soumis au contrôle des structures que s’il porte sur la totalité du bien loué et que sa surface excède le cinquième du seuil de contrôle prévu par les dispositions de l’article L. 312-1 de ce code, soit 7 hectares pour un seuil de contrôle de 35 hectares en C… ; le préfet de la région C… ne saurait soumettre au contrôle des structures les opérations d’échange qui ne porte pas sur la totalité du bien loué et donc la surface n’excède pas le cinquième du seuil de contrôle ;
- le calcul du seuil de contrôle retenu par le SDREA est erroné, le préfet n’a pas respecté les modalités de calcul des équivalences par type de production hors sol ;
- le SDREA doit tenir compte de toutes les productions pour fixer le seuil de contrôle y compris des équivalences ; les modalités de calcul des équivalences hors sol n’ont pas été respectées, et il n’a pas été fixé d’équivalence pour la méthanisation ;
- le préfet a introduit des critères d’appréciation de la viabilité économique qui méconnaissent l’arrêté du 10 mars 2021, en ne fixant pas de critère de surface, en limitant à trois équivalents temps plein le nombre de salariés à prendre en compte pour le calcul du nombre d’unité de travail annuel, et en ne prenant pas en compte l’activité de méthanisation portée par une structure distincte de l’exploitation demandeuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2024 et 21 novembre 2025 et 22 décembre 2025 ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la région C… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
- l’arrêté du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol ;
- l’arrêté du 10 mars 2021 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillois, représentant les associations Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles A… et Jeunes B… A….
Considérant ce qui suit :
En application des dispositions des articles L. 312-1 et R. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de région C… a élaboré une nouvelle version du schéma directeur régional des exploitations agricoles, qui fixe les conditions de mise en œuvre du contrôle des structures des exploitations agricoles, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, en application de l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2023, dont les associations Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles A… et Jeunes B… A… demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation B…, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; / 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ; / 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. ».
Aux termes de l’article L. 331-2 du même code : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ; / b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole : a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ; / c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ; / 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ; / 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. / II.- Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location ; / 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; / 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1. / Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent. / III.- Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d’exploiter en application du I, l’avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture tient lieu de cette autorisation. / Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l’article L. 331-3. / S’il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu’il envisage d’acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 331-2. ».
Aux termes de l’article L. 312-1 de ce même code : « I.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable. / II.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l’article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S’il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés. / III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. / Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation B…, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes. / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; / 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; / 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ; / 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ; / 5° Le nombre d’emplois non-salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; / 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ; / 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; / 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. / Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte. / IV.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application de l’article L. 331-1 et du 3° du I de l’article L. 331-3-1. ».
Aux termes de l’article L. 331-3-1 de ce même code : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; (…). ».
Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. ». Aux termes du I de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. ».
Aux termes de l’article L. 331-1-1 du même code : « Pour l’application du présent chapitre : / 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ; / 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ; 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches (…). En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole. ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Le schéma directeur régional des exploitations agricoles prévu à l’article L. 312-1 est élaboré par le préfet de région avec l’appui des préfets des départements concernés. Ce schéma est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. ». L’arrêté du 10 mars 2021 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles dispose que les orientations, l’ordre des priorités, la fixation des seuils de contrôle, les critères et leur pondération doivent être fixés après concertation locale.
Aux termes de l’article R. 312-2 de ce même code : « Le schéma directeur régional des exploitations agricoles est arrêté par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse, après avis du conseil régional ou de l’assemblée de Corse, de la chambre régionale d’agriculture et de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural. Ces avis sont réputés rendus à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la saisine. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ainsi que sur le site internet des préfectures de la région et des départements concernés. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles est révisé au plus tard tous les cinq ans dans les mêmes conditions. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 312-3 du même code : « Pour fixer le seuil de surface mentionné au II de l’article L. 312-1, le schéma directeur régional des exploitations agricoles prend en compte soit la surface agricole utile moyenne toutes productions confondues, soit la surface agricole utile moyenne par classe d’orientation technico-économique des exploitations particulières, au sens du 3 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne, fixées au niveau régional lors du dernier recensement agricole ou, le cas échéant, par l’enquête sur les structures des exploitations agricoles réalisée à la suite de ce recensement. / Les modalités de calcul des équivalences par type de production et, le cas échéant, par région naturelle ou par territoire, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. ».
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens de légalité externe :
En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Les associations requérantes soutiennent que le SDREA a été élaboré par les services du préfet de la région C… sans aucune concertation locale, s’agissant notamment de la fixation des orientations, de l’ordre de priorités, des seuils de contrôle, des critères et leur pondération ; qu’aucune instance locale de concertation n’a formellement été constituée et convoquée ; que les partenaires concernés sur ce nouveau SDREA n’ont pas été consultés ; que le préfet s’est borné à solliciter les consultations obligatoires prévues par les dispositions de l’article R. 312-2 du code rural et de la pêche maritime sans prendre en compte les observations formulées lors de ces consultations ; que les syndicats agricoles et les autres instances de représentation de la profession n’ont pas été conviés à participer à ces réunions ; que toutes les instances représentatives de la profession agricole, en dehors du syndicat minoritaire de la confédération paysanne, ont émis un avis défavorable, y compris la chambre régionale de l’agriculture de C…, lors de la consultation de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) ; et, enfin que le préfet n’a pris en compte aucune des observations formulées lors de cette consultation.
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, qui étayent leur argumentation au moyen d’affirmations contradictoires, il ressort des nombreuses pièces versées par le préfet en défense que, d’une part, une concertation a bien été organisée par les services de l’État, entre le 17 octobre 2022 et le 11 septembre 2023, en amont de la saisine de la COREAMR du 27 septembre 2023 au 12 octobre 2023, comme en atteste le courrier adressé au préfet par la Fédération régionale des exploitants agricoles (FRSEA) de C…, l’association Jeunes B… de C… et de la chambre régionale d’agriculture de C… (CRAB) le 19 avril 2023, qui relève que « depuis plusieurs mois maintenant, des discussions avec vos services sont engagées sur la révision du SDREA » ; ainsi que l’avis rendu par le conseil régional de C… lors de sa session des 29 et 30 juin 2023, qui indique qu’« afin de mener à bien la révision du SDREA, la DRAAF a engagé un travail de consultation d’octobre 2022 à juin 2023 auquel la Région a participé ». En outre, le préfet verse à l’instance les convocations et relevés de conclusions de sept réunions de consultation tenues mensuellement entre le 17 octobre 2022 et le 7 juin 2023, portant sur l’ensemble des thématiques du SDREA, notamment l’installation, l’écrêtement, les bassins versant algues vertes, les zones soumise à contraintes environnementales, les indicateurs de durabilité des exploitations agricoles, échanges parcellaires et les priorités, les indicateurs économiques, la présentation du projet d’arrêté préfectoral, dont il ressort que, notamment, la FRSEA, échelon régional de la Fédération nationale des exploitants agricoles, l’association Jeunes B… de C… ou encore la Confédération Paysanne y ont participé et ont pu s’exprimer, soit directement, soit indirectement, la FRSEA étant membre du bureau de la CRAB, également consultée.
D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, si le préfet de la région C… n’est pas tenu par les avis rendus par les participants à la consultation, il ressort des pièces du dossier qu’il a pour autant tenu compte de certaines demandes exprimées au cours de cette consultation, le bureau de la CRAB, réuni en présence de la FRSEA et de l’association Jeunes B… de C…, ayant validé, l’utilisation du critère « résultat hors main d’œuvre » pour le calcul de la dimension économique. Le préfet de la région C… verse également à l’instance un tableau comparatif entre le projet d’arrêté au 5 avril 2023 et sa version définitive, listant les éléments modifiés à l’issue des consultations. Il suit de là que le moyen doit être écarté dans ses deux branches.
En second lieu, les requérantes soutiennent qu’en vertu de l’article R. 312-1 cité au point 8, le SDREA doit être strictement conforme au modèle fixé par l’arrêté ministériel du 10 mars 2021, et qu’en complétant les définitions relatives, d’une part, au preneur en place, et, d’autre part, à la dimension économique de l’exploitation, au sein du SDREA de C…, le préfet de la région C… a excédé sa compétence.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’arrêté ministériel du 20 juillet 2015 cité au point 8 que le préfet peut prévoir, en cas de besoin spécifique, de compléter ces définitions, pour les adapter aux spécificités territoriales, économiques, sociales et environnementales régionales dans l’élaboration du SDREA. En l’espèce, ainsi que le fait valoir le préfet, l’ajout apporté à la définition de preneur en place, qui consiste à préciser que le preneur ne peut se prévaloir de cette qualité que s’il exerce effectivement et légalement son activité, vise à renforcer la sécurité juridique des décisions et la stabilité des exploitations, alors que celui apporté à la dimension économique de l’exploitation, par le renvoi opéré au 4° de l’article 4 du SDREA, ne vise qu’à expliciter la méthode d’appréciation de cet indicateur. Dans ces conditions, le préfet, en apportant les précisions contestées aux définitions précitées qui ne modifient pas le contenu substantiel des définitions nationales, n’a pas excédé sa compétence en méconnaissance de l’article R. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
S’agissant des moyens de légalité interne :
Quant aux définitions retenues par le SDREA :
En premier lieu, les requérantes soutiennent que les définitions d’agriculteur à titre exclusif, principal et secondaire indiquées dans le SDREA retiennent des distinctions fondées sur des critères de revenus qui n’ont plus de fondement légal, depuis l’abrogation de l’article D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime, et que l’unique critère légal de distinction est désormais celui de l’affiliation au régime de protection sociale des professions agricoles. Toutefois, premièrement, ainsi que les requérantes le reconnaissent elles-mêmes, l’article D. 343-3 du même code dispose que « (…) / II.- L’installation peut être réalisée sous trois formes : – l’installation à titre principal ; – l’installation à titre secondaire ; – l’installation progressive. (…). », cette distinction étant ainsi toujours existante dans l’ordre juridique interne, s’agissant de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs.
Deuxièmement, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui de leur moyen, des dispositions de l’instruction technique datée du 13 juin 2025, postérieure à l’arrêté dont elles demandent l’annulation, portant sur le « contrôle administratif des engagements des jeunes agriculteurs ayant bénéficié des aides à l’installation adossées à la programmation de la PAC 2015-2022 ».
Troisièmement, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne l’interdit, il était loisible au préfet d’utiliser des distinctions pertinentes et historiquement reconnues par le droit rural, dès lors que celles-ci permettent de décliner les orientations régionales prioritaires, en l’espèce le renouvellement générationnel, et répondent à un besoin d’identification des profils d’exploitation ou de caractérisation de l’intensité professionnelle de l’activité agricole, pour la mise en œuvre du contrôle des structures agricoles dans le cadre du SDREA. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 10 mars 2021 précité : « Définitions / (…) Autres définitions (si besoin spécifique) / Exemples : modalités de calcul de la distance : par rapport au siège d’exploitation, de la parcelle la plus proche ; par voies accessibles aux engins agricoles ; … ». Aux termes de son article 4 : « (…) / A fixer, au niveau régional, après concertation locale : (…) / 2. Seuil de distance par rapport au siège de l’exploitation (compléter par des modalités d’appréciation, le cas échéant dans article 1) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué modifie la définition régionale spécifique relative à la notion de parcelles de proximité du bâtiment d’élevage en précisant désormais au II de son article 1 que « la distance maximale pour répondre à la définition de la parcelle ou de l’îlot de parcelles de proximité doit être : – De 500 m vol d’oiseau du bâtiment d’élevage pour les élevages de ruminants et de granivores plein air ; – De 200 m vol d’oiseau du bâtiment d’élevage pour les autres types d’élevage ».
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
Les requérantes soutiennent que le SDREA introduit une rupture d’égalité entre les élevages de ruminants et de granivores plein air, d’une part, et les autres types d’élevage, d’autre part, sans qu’aucun objectif légal, ni aucune orientation régionale spécifique, ne justifie cette différence. Elles soutiennent, par ailleurs, que les élevages hors-sols ont un même besoin de parcelles de proximité pour répondre aux contraintes de biosécurité ou de traitement des effluents. Toutefois, d’une part, il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 20 que des critères spécifiques de seuils de distance par rapport au siège de l’exploitation peuvent être fixés. D’autre part, il est constant que les élevages extensifs présentent des caractéristiques objectivement différentes des élevages intensifs, nonobstant le fait que les élevages hors-sols sont également contraints par les exigences de biosécurité et de gestion des effluents, sans requérir pour autant de besoin zootechnique en proximité immédiate contrairement aux élevages nécessitant la sortie des animaux. Dans ces conditions, la différence de traitement introduite par le préfet dans le SDREA, entre les deux types d’élevages, qui est en rapport direct avec le contrôle des structures agricoles, ne méconnait pas le principe d’égalité. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Quant à la comptabilité du SDREA avec le plan régional agricole et agroalimentaire pour l’avenir de la C… :
Les requérantes soutiennent que les orientations du SDREA contesté ne tiennent pas compte des orientations du plan régional agricole et agroalimentaire pour l’avenir de la C… (PRAD), annexé au pacte d’avenir pour la C…, signé le 13 décembre 2013, en ce qui concerne la préservation du foncier agricole et le développement de la méthanisation, alors que l’orientation première de ce plan est de donner priorité au foncier agricole et à l’installation, et qu’il consacre le développement de la méthanisation comme l’un des principaux enjeux en matière d’économie circulaire des ressources en C….
Toutefois, d’une part, dès lors que l’article 2 de l’annexe fixant le modèle de SDREA de l’arrêté du 10 mars 2021 prévoit que les orientations du SDREA ne sont pas hiérarchisées et qu’elles sont « à fixer librement au niveau régional, s’il y a lieu au regard du PRAD, et après concertation locale », il ne résulte pas de ces dispositions que la détermination des orientations régionales du contrôle des structures agricoles serait subordonnée aux orientations générales prévues au PRAD, dès lors que le préfet dispose d’une marge d’adaptation au contexte local. D’autre part, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, tandis que le SDREA a pour objet, en application de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, le contrôle des structures agricoles afin d’assurer un équilibre territorial et structurel du tissu agricole, intégrant les structures d’exploitation, la régulation foncière et l’installation des agriculteurs, les objectifs du PRAD, quant à eux, notamment s’agissant de la préservation du foncier et du développement de la méthanisation, relèvent de politiques publiques plus larges, telles que l’urbanisme, l’alimentation, l’énergie, l’économie circulaire, et la valorisation des effluents. En tout état de cause, contrairement à ce que les requérantes soutiennent, l’orientation de préservation du foncier agricole n’a pas disparu entre les deux SDREA successifs, mais a été intégrée aux « priorités opérationnelles » du SDREA, notamment la lutte contre les concentrations excessives d’exploitations, l’amélioration des structures foncières et la mise en cohérence des pratiques avec les enjeux environnementaux, restant ainsi prise en compte dans le nouveau schéma, sous l’angle de leur application au contrôle des structures agricoles. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Quant à l’ordre des priorités retenues par le SDREA :
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté précité : « Ordre de priorités / – Hiérarchisé. / – A fixer librement au niveau régional, après concertation locale. Les autorisations d’exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte : – la nature de l’opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; /- l’intérêt économique et environnemental de l’opération, selon les critères définis ci-dessous et, le cas échéant, application d’un coefficient de pondération. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de celles cités précédemment qu’en cas de demandes concurrentes dans un même rang de priorité, l’autorité administrative compétente délivre plusieurs autorisations, sauf si dans ce rang de priorité, il a été prévu des critères ou des pondérations complémentaires permettant de départager les demandes entre elles et de dégager celles qui seront plus prioritaires.
En premier lieu, les requérantes soutiennent que le nouvel ordre des priorités fixé par le SDREA ne permet pas de concilier au mieux les objectifs légaux et les orientations régionales. Premièrement, elles font particulièrement valoir que placer l’accès aux parcelles de proximité en troisième position dans l’ordre des priorités compromet la consolidation des exploitations et la promotion des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale. Elles se prévalent à ce titre des observations contenues dans l’avis rendu sur le projet de SDREA par le conseil économique, social et environnemental régional (CESER) lors de la session des 19 et 20 juin 2023, selon lequel « tous les bâtiments, principaux ou secondaires, d’un élevage ruminant ou granivore, doivent pouvoir bénéficier d’une parcelle de proximité dès lors que des animaux y sont présents, parcelle améliorant le pâturage ou la biosécurité. Comme les échanges parcellaires, la parcelle de proximité constitue un élément important dans l’attractivité d’une ferme, notamment pour sa transmission (et potentiellement l’installation d’un [ou une] jeune), car elle permet de réduire l’impact environnemental des déplacements », ainsi que des observations émises par l’association Jeunes B… A… dans le cadre de la consultation du COREAMR, abondant dans le même sens.
Néanmoins, il ressort des termes mêmes de l’acte attaquée, et particulièrement de son article 2, d’une part, que l’une des orientations du SDREA, qui ne sont pas hiérarchisées, est de « s’ inscrire dans la triple performance économique, sociale et environnementale, et pour ce faire, favoriser l’amélioration de la structure foncière des exploitations : – Par regroupement des parcelles autour du siège d’exploitation pour favoriser, en particulier le pâturage ; / Par échange parcellaire ; (…) », et, d’autre part, il ressort de son article 3, dédié à l’ordre de priorités, qu’à la priorité 1 du schéma, consacrée à l’installation ou à l’agrandissement à titre exclusif ou principal, est prévu un cas particulier : « lorsque la demande d’autorisation d’exploiter liée à une installation entre en concurrence, pour une parcelle ou un îlot de parcelles, avec une demande d’un candidat dont l’opération envisagée relève de la sous-priorité décrite au paragraphe 3A [échanges parcellaires] ou au paragraphe 3C [parcelles ou îlot de parcelles de proximité de bâtiment d’élevage principal du demandeur], la priorité pourra être accordée à ce dernier sur avis motivé de la CDOA. ». Dès lors que le SDREA accorde ainsi, après avis motivé de la CDOA, une priorité à l’échange parcellaire devant l’installation, et qu’au surplus l’accès à une parcelle de proximité ne constitue qu’un des éléments de l’amélioration des structures foncières, alors que l’installation demeure un objectif légal et prioritaire du SDREA, les requérantes ne démontrent pas que le rang de priorisation critiqué s’agissant de l’accès aux parcelles de proximité, compromet la consolidation des exploitations et la promotion des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale.
Deuxièmement, les requérantes font valoir que positionner au septième rang de priorité l’installation à titre secondaire aidée ne répond à aucun objectif légal et, de surcroît, compromet l’objectif de consolidation et de maintien des exploitations existantes viables en méconnaissance des orientations de la politique régionale. Elles font valoir, particulièrement, que les exploitations secondaires n’ont pas nécessairement vocation à devenir des exploitations viables puisqu’elles sont tenues par des pluriactifs dont la principale source de revenu provient d’une activité professionnelle extra-agricole, et se prévalent à nouveau des observations contenues dans l’avis précité rendu par le CESER, qui relève que « dans le but de conserver une agriculture professionnelle, répondant aux besoins des marchés, il faut privilégier les installations à titre exclusif ou principal. En cas de concurrence sur l’attribution d’une parcelle, la double activité ne doit pas prendre le pas sur une exploitation professionnelle en place », ainsi que des observations émises par la FRSEA et l’association Jeunes B… A… lors de la consultation du COREAMR, qui ont insisté pour que le foncier agricole soit attribué en priorité aux agriculteurs à titre exclusif, avant d’installer des agriculteurs à titre secondaire aidés.
Enfin, les requérantes soutiennent que le préfet, dans ses écritures en défense, opère une confusion entre l’installation progressive et l’installation secondaire aidée, en méconnaissances des dispositions de l’article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime, en ce que l’installation progressive entendue au sens de l’article L. 331-1 du même code ne correspond pas à l’installation à titre secondaire, mais à l’installation à titre principal, que l’objectif principal du contrôle des structures visé par les dispositions de l’article précité reste de favoriser l’installation B…, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive, entendue comme étant à titre principal, et que le législateur a supprimé l’ancien objectif du contrôle des structures qui était de permettre l’installation ou conforter l’exploitation B… pluriactifs là où l’évolution démographique et les perspectives économiques le justifient.
Toutefois, d’abord, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, dès lors que l’installation à titre secondaire aidée contribue au « maintien une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée » tel que prévue par le 3° de l’article L. 333-1 du code rural et de la pêche maritime cité au point 2, le préfet de la région C… pouvait légalement retenir une priorité adaptée à ces situations, dès lors qu’elle reste subordonnée aux installations à titre principal, comme en l’espèce. Ensuite, alors qu’il ressort des termes mêmes de l’acte attaquée, et particulièrement de son article 2, que l’une des orientations du SDREA, qui ne sont pas hiérarchisées ainsi qu’il a été dit précédemment, est de favoriser l’installation et la transmission des exploitations, en relation avec les propriétaires fonciers, les requérantes ne démontrent pas en quoi le fait de positionner au septième rang de priorité l’installation à titre secondaire aidée nuit au maintien des exploitations existantes viables ou à l’installation à titre principal, qui bénéficient d’un rang de priorité supérieur dans le SDREA contesté, et que cette disposition méconnaitrait les orientations de la politique agricole régionale. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, que le classement contesté de cette priorité dans le SDREA procèderait d’une confusion entre l’installation progressive et l’installation secondaire, ou d’une volonté du préfet d’assimiler les deux régimes. Dans ces conditions, le moyen de l’erreur d’appréciation dont serait entaché le SDREA, tiré de ce que le nouvel ordre des priorités régionales ne permet pas de concilier au mieux les objectifs légaux et les orientations régionales, doit être écarté dans toutes ses branches.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : « La demande de l’autorisation mentionnée au I de l’article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l’agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n’appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. (…) ». D’autre part, aux termes du II l’article 3 du SDREA : « Priorité 3 : / Échanges de parcelles et accès à des parcelles de proximité ou îlot de parcelles de proximité par rapport au bâtiment d’élevage du demandeur / 3A – Échange parcellaire : Considérant sa spécificité et son intérêt pour l’aménagement foncier des exploitations, l’opération d’échange de parcelles en propriété ou en jouissance, objet d’une approbation en commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) ou d’un avis motivé de la CDOA, sera prioritaire par rapport aux autres demandes, dès lors que l’écart de surface est inférieur à 3 ha entre apports et attributions de l’exploitation dans l’opération et que les demandeurs démontrent les améliorations parcellaires qui en résultent pour les exploitations concernées. / 3B – Demande de foncier complémentaire en vue de réaliser des échanges parcellaires : Si une demande porte sur une parcelle ou un îlot de parcelles permettant par la suite un échange entre exploitations agricoles, elle est prioritaire sur les autres candidatures dès lors qu’aucune des exploitations concernées par les échanges ne s’agrandit de plus de 5 ha et que l’amélioration parcellaire est démontrée par le demandeur. Pour les priorités décrites aux paragraphes 3A et 3B, l’accord préalable de l’ensemble des exploitations agricoles concernées par les échanges, ainsi que celui des propriétaires lorsqu’il est nécessaire, devront être fournis à l’appui de l’ensemble des demandes d’autorisation d’exploiter nécessaires à la réalisation de l’ensemble des échanges. Les demandes déposées dans le cadre des priorités décrites aux paragraphes 3A et 3B supposent que les agriculteurs soient en règle au regard du contrôle des structures, sauf pour la parcelle ou l’îlot de parcelles demandé(e) en agrandissement et qui génère ensuite les échanges. ».
Premièrement, ainsi que le font valoir les requérantes, en exigeant désormais la production préalable de l’accord des propriétaires, et non plus de leur simple information écrite, à l’appui de l’ensemble des demandes d’autorisation d’exploiter nécessaires à la réalisation de l’ensemble des échanges, pour bénéficier de la priorité 3B sur les échanges parcellaires, le préfet a ajouté une condition non prévue par les dispositions de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime qui ne prévoient que la production de la preuve de l’information préalable écrite au propriétaire. Il suit de là que ce moyen doit être accueilli.
Deuxièmement, si les requérantes font également valoir que les échanges en jouissance prévus par les dispositions de l’article L. 411-39 du même code ne nécessitent pas l’accord du propriétaire, elles ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui de leur moyen, des dispositions de l’article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux baux ruraux.
Troisièmement les requérantes soutiennent que le préfet de la région C… ne saurait soumettre au contrôle des structures agricoles les opérations d’échanges de parcelles en jouissance prévues à l’article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, qui ne portent pas sur la totalité du bien loué et dont la surface n’excède pas le cinquième du seuil de contrôle, soit 7 hectares pour un seuil de contrôle de 35 hectares en C…. Néanmoins, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le champ du contrôle des structures, régi par les articles L. 312-1, L. 331-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, serait conditionné par le champ d’application du statut du fermage encadré par l’article L. 411-39 du même code, qui ne vise qu’à définir les droits et obligations contractuels entre propriétaires et exploitants. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de l’article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime pour contester les conditions d’application du contrôle des structures aux échanges de parcelles en jouissance.
Quant au seuil de contrôle retenu par le SDREA :
Aux termes des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des exploitations agricoles : « Le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) peut fixer : (…) / 2° Des équivalences par type de production hors sol. Pour la fixation de ces équivalences, l’autorité administrative pourra procéder préalablement à la consultation de certaines organisations professionnelles, notamment celles spécialisées dans les productions retenues, en particulier pour les productions les plus présentes sur le territoire régional. / Ces équivalences peuvent, notamment, être exprimées en mètres carrés (m2), en nombre de cages mères ou de ruches, en nombre d’animaux ou couples produits par an, ou d’animaux présents par an sur l’exploitation ou vendus par an morts ou vifs. La valeur retenue sera traduite en ha équivalents à la surface agricole utile régionale moyenne retenue par le SDREA. ».
D’une part, les requérantes soutiennent que le préfet n’a pas respecté les modalités de calcul des équivalences par type de production hors sol, en s’abstenant de consulter les organisations professionnelles avant de fixer ces équivalences, en méconnaissance des dispositions précitées, et qu’il s’est borné à moduler les coefficients d’équivalence pour les productions hors-sols fixés pour la surface minimale d’assujettissement au régime de protection sociale des professions agricoles par l’arrêté du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors-sols, alors que l’arrêté du 20 juillet 2015 ne prévoit pas que le préfet peut se référer à ces coefficients pour calculer les équivalences du seuil de contrôle pour les productions hors-sols.
Toutefois, dès lors que les dispositions citées au point 37 prévoient que la consultation des organisations professionnelles est facultative, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’absence de consultation préalable entacherait d’illégalité la mesure qu’elles contestent, alors qu’au demeurant, ainsi qu’il a été dit aux points 13 et 14, l’adoption du SDREA a bien été précédée d’une phase de consultation des organisations professionnelles. En outre, il ressort des pièces du dossier, et en l’espèce de l’annexe 2 du SDREA litigieux, que les coefficients d’équivalence fixés pour la production hors sol tiennent compte des productions de porcs, veaux, volailles, palmipèdes à foie gras, lapins, gibiers, fourrure et divers, distinguant par type d’élevage, unité de production, et qu’il se réfère à l’arrêté du 18 septembre 2015 en précisant qu’« un coefficient pourra être appliqué pour calculer des équivalences : / • Pour les poules pondeuses : 1 m de poulailler autorisé équivaut 12 places autorisées, / • Pour les poules reproductrices : 1 m de poulailler autorisé équivaut 8 places autorisées, / • Pour les dindes reproductrices : 1 m de poulailler autorisé équivaut 2 places autorisées, / • Pour les canards à gaver : 1 m de poulailler autorisé équivaut 6 places autorisées ». Dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point 37 que les équivalences par type de production hors sol peuvent, « notamment, être exprimées en mètres carrés (m2), en nombre de cages mères ou de ruches, en nombre d’animaux ou couples produits par an ou d’animaux présents par an sur l’exploitation ou vendus par an morts ou vifs », il était loisible au préfet, ainsi qu’il le fait valoir en défense, d’utiliser comme base méthodologique de départ les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol fixés pour la surface minimale d’assujettissement au régime de protection sociale des professions agricoles par l’arrêté du 18 septembre 2015, pour établir des coefficients d’équivalence de référence dans le SDREA. Le moyen doit, dès lors, être écarté en ses deux branches.
D’autre part, il est constant qu’en vertu de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime les activités de méthanisation sont réputées agricoles à la condition que la production de biogaz ou d’électricité en résultant soit issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles, et que les unités de méthanisation produisant du biogaz ou de l’électricité dans ces mêmes conditions sont qualifiées d’exploitations agricoles au sens de l’article L. 331-1-1 du même code. Il ne ressort ni des dispositions de l’article L. 331-1 du code précité ni des travaux parlementaires dont elles sont issues, notamment l’article 14 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole qui a modifié la rédaction de l’alinéa 1 de l’article L. 331-1, que le législateur aurait entendu restreindre le contrôle des structures des exploitations agricoles en fonction de la nature des activités agricoles exercées et notamment exclure les activités de méthanisation. Si l’objet du contrôle ainsi prévu concerne l’activité d’exploiter, effectivement conditionnée par l’usage de terres agricoles ou d’ateliers hors-sols, et ce quelle que soit la nature de l’activité agricole exercée, les unités de méthanisation doivent être regardées comme des ateliers de productions hors-sols au sens de ces dispositions impliquant leur soumission au régime du contrôle des structures ainsi que le prévoit l’article L. 331-1 précité.
En défense, le préfet de la région C… soutient que la fixation d’équivalences relève de son pouvoir d’appréciation, de la nécessité de les adapter aux réalités régionales, et qu’en C…, la méthanisation ne constitue pas un atelier autonome mais une activité intégrée aux systèmes d’élevage, mobilisant généralement des effluents et des cultures intermédiaires. Il fait également valoir que les surfaces mobilisées par ces projets restent prises en compte dans le contrôle des structures via leur SAU réelle, que l’annexe 3 du SDREA mentionne le mode de calcul pour les activités autres telles que la méthanisation, et que ces surfaces sont donc intégrées par le chiffre d’affaires réalisé dans le calcul du seuil. Toutefois, il résulte de la lettre même des dispositions de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, citées au point 4, qu’elles imposent au SDREA de fixer des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne pour les ateliers de production hors sol. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que le préfet de la région C… était tenu de déterminer, dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles, des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, pour les activités précitées de méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles, en vue d’apprécier si une autorisation d’exploiter est requise. Par suite, les requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’annexe 2 à l’arrêté du 29 novembre 2023, en tant qu’elle ne prévoit pas de telles équivalences.
Quant aux critères définis à l’article 5 du SDREA :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 10 mars 2021 précité : « Les critères et leur pondération / (…) / 2) Pour l’application, notamment de l’article L. 331-1,1°, la dimension économique viable d’une exploitation à encourager est : – critères de surface – critères économiques, UTH, … ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de ces dispositions que le préfet soit tenu, dans l’élaboration des critères d’appréciation de la dimension économique viable d’une exploitation, au sens du 1° de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, de cumuler obligatoirement des critères de surface et des critères économiques, dès lors qu’une pluralité de critères est retenue, de sorte qu’il était loisible au préfet, s’agissant du SDREA de C…, de retenir deux critères économiques, en l’espèce l’indicateur de dimension économique et l’unité de travail annuel, sans critère de surface. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que c’est à tort que le SDREA limite à trois équivalents temps plein le nombre de salariés à prendre en compte pour le calcul du nombre d’unité de travail annuel pour apprécier la dimension économique de l’exploitation, que « rien ne justifie cette différence de traitement au regard de la liberté fondamentale que constitue le droit à l’emploi », alors que l’arrêté du 10 mars 2021 ne prévoit pas la possibilité de limiter le nombre de salariés pour ce calcul.
Néanmoins, eu égard à ce qui a été dit au point 22, alors qu’un tel plafonnement à trois équivalents temps plein n’a ni pour objet ni pour effet de limiter la liberté d’emploi agricole, mais seulement de neutraliser les effets inflationnistes que pourraient induire un recours opportuniste au salariat pour le calcul de la dimension économique, qu’il procède ainsi d’un objectif d’intérêt général, qui est d’éviter qu’une exploitation puisse artificiellement relever de priorités supérieures en augmentant ponctuellement son nombre d’UTA salariées, qu’il demeure proportionné de façon à prévenir les effets excessifs que ce recours pourrait produire sur l’instruction des demandes d’autorisation, et qu’en tout état de cause la différence de traitement qui résulte de ce plafonnement à trois équivalents temps plein est en rapport direct avec les objectifs du contrôle des structures agricoles, auxquels est tenu de répondre le schéma directeur régional des exploitations agricoles, le préfet pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir cette disposition. Le moyen doit être écarté.
Quant à la prise en compte de la méthanisation dans le calcul de la dimension économique :
En vertu de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cité au point 7, est qualifiée d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 du même code, cité au point 6, parmi lesquelles figurent la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles, les revenus tirés de la commercialisation étant considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. En l’espèce, l’annexe 3 du schéma directeur dispose que « dès lors que l’activité autre (photovoltaïque, méthanisation, ETA…) est supportée par l’exploitation demandeuse, il convient de considérer dans le calcul de l’IDE/UTA 30% du chiffre d’affaires de l’activité considérée. Dès lors que cette activité est supportée par une structure distincte de l’exploitation demandeuse, cette dernière est à considérer comme répondant à la définition d’exploitation exerçant à titre non exclusif. ».
Les requérantes soutiennent que c’est à tort que le préfet a exclu l’activité agricole de méthanisation de l’appréciation de la dimension économique des exploitations dès lors que cette activité est supportée par une structure distincte puisque celle-ci conserve un objet agricole si la production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Toutefois, ce faisant, elles ne démontrent pas que ces dispositions seraient contraires au principe d’application du contrôle des structures. En tout état de cause, dès lors que le préfet fait valoir en défense qu’aucune activité agricole n’est exclue par le SDREA, que le choix de limiter la prise en compte à hauteur de 30 % du chiffre d’affaires de cette production, à la condition qu’elle soit supportée par l’exploitation, a été fait dans le but d’éviter que des revenus extérieurs, sans lien structurel avec l’exploitation agricole, ne viennent fausser artificiellement son IDE, puis son positionnement dans les priorités du SDREA, et ainsi, de garantir la cohérence et la fiabilité du calcul de ce ratio, et dès lors que les dispositions codifiées précitées n’interdisent pas à l’autorité préfectorale de limiter ainsi la prise en compte de certaines activités concernées dans le calcul de l’IDE/UTA, cette dernière pouvait légalement prendre la disposition contestée. Le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Les motifs du présent jugement impliquent que le préfet de la région C… modifie le schéma directeur régional des exploitations agricoles, d’une part, en modifiant le II de son article 3 en tant qu’il exige de verser à l’appui des demandes d’autorisation la preuve de l’accord préalable des propriétaires pour bénéficier de la priorité 3B sur les échanges parcellaires, en application du point 34 du présent jugement ; et, d’autre part, en fixant des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, pour les activités de méthanisation mentionnées à l’article L. 311-1 du même code, en vue d’apprécier si une autorisation d’exploiter est requise, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 de ce code et aux motifs du point 41 du présent jugement. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région C… de prendre cette mesure dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le II de l’article 3 du schéma directeur régional des structures agricoles de C… est annulé en tant qu’il exige la production de l’accord préalable des propriétaires à l’appui des demandes d’autorisation pour bénéficier de la priorité 3B sur les échanges parcellaires.
Article 2 : L’annexe 2 de l’arrêté du préfet de la région C… est annulée, en tant qu’elle ne prévoit pas d’équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, pour les activités de méthanisation visées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue d’apprécier si une autorisation d’exploiter est requise.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région C…, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, de modifier le schéma directeur régional des exploitations agricoles, d’une part, en modifiant le II de son article 3 en tant qu’il exige de verser à l’appui des demandes d’autorisation la preuve de l’accord préalable des propriétaires pour bénéficier de la priorité 3B sur les échanges parcellaires, en application du point 34 du présent jugement, et, d’autre part, en fixant des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, pour les activités de méthanisation, mentionnées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue d’apprécier si une autorisation d’exploiter est requise, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 de ce code et aux motifs du point 41 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles A… et de l’association Jeunes B… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles A…, à l’association Jeunes B… A… et au préfet de la région C….
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté industrielle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1217/2009 du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (Version codifiée)
- Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
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