Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en tant que parent d’enfant français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des mesures d’éloignement et portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’annulation de cette décision entraîne, en vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Le Toullec, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec ;
- les observations de Me Diop, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
- et M. B….
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique à 10 heures 36.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Diop a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients selon les modalités prévues aux articles L. 922-3 précité et R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 10 mai 1996, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Il a déposé, le 2 juillet 2018 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2018. Il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement par arrêtés du préfet d’Indre-et-Loire les 6 juin 2018, 1er juillet 2020 et 23 décembre 2022, assorties d’une interdiction de quitter le territoire français pour une durée respectivement de deux ans, trois ans puis un an. Il a été interpellé par les services de police d’Indre-et-Loire le 5 février 2026 et placé en garde à vue pour violation de domicile. Par l’arrêté du 5 février 2026, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, il l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 février 2026.
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté du 5 février 2026 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Sandrine Jaumier, secrétaire générale adjointe de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-10015 du lendemain non produit, le préfet d’Indre-et-Loire a, dans son article 1er, donné à Mme Florence Gouache, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, délégation de signature aux fins de signer les « les arrêtés, décision et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». En vertu de son article 2, « En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence Gouache la délégation de signature qui lui est consentie à l’article 1 sera exercée par Mme Sandrine Jaumier, secrétaire générale adjointe ». Par suite, et alors qu’il n’est pas établi que Mme Florence Gouache n’était pas absente ou en situation d’empêchement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 611-1 , L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 dont le préfet a fait application. Il indique de manière précise les considérations de faits propres à la situation de M. B… – en ce qui concerne notamment ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, l’ancienneté de sa présence sur le territoire, sa situation familiale – sur lesquelles il s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire et fixer le pays de renvoi. S’agissant plus particulièrement de la décision d’interdiction de retour pour une durée d’un an, le préfet a pris en compte la durée de présence en France de M. B… depuis 2017, l’absence de lien ancien et intense en France et les circonstances qu’il a déjà fait l’objet trois mesures d’éloignement et qu’il constitue une menace pour l’ordre publique, après avoir expressément relevé les faits pour lesquels il était défavorablement connu des services de police et sa condamnation, le 17 décembre 2018, à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits de soustraction à une rétention administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le requérant soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Toutefois, si le requérant est le père d’un enfant né en France le 20 mai 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant est de nationalité française. Son moyen doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a fait l’objet que d’une seule condamnation, indiquée au point 3, à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits de soustraction à une rétention administrative le 17 décembre 2018. Aussi regrettable que soit cette condamnation, le requérant ne peut être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée du 5 février 2026. Le préfet ne pouvait ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Toutefois, le préfet s’est également fondé valablement sur le 1° du même article. Il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même en se fondant sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en 2017, y réside donc depuis neuf ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, s’il soutient avoir des liens très étroits avec son fils, âgé de sept ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il le voit les mercredi et dimanche après-midi et qu’il participe financièrement à son entretien, il n’apporte aucune pièce de nature à établir ses allégations en se bornant à produire deux tickets de caisse du 18 septembre 2925 et du 20 décembre 2025 portant sur l’achat d’un vêtement, d’un sac et d’une paire de chaussure de sport. S’il se prévaut de la présence de ses frères et sœurs, il n’en justifie pas. S’il fait valoir qu’il travaille auprès d’Uber, il ne justifie pas d’une intégration particulière, d’autant plus qu’il a été condamné à une peine deux mois d’emprisonnement avec sursis avec sursis pour des faits de soustraction à une rétention administrative. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet en prenant la décision contestée aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son fils. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
12. Si le comportement du requérant ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement, les 6 juin 2018, 1er juillet 2020 et 23 décembre 2022, qu’il n’a pas exécutées. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement du 5° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas non plus, en tout état de cause, eu égard aux motifs exposés au point 8, commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, eu égard aux motifs exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, dès lors que l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale du fait de l’illégalité de ces décisions.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant réside depuis neuf ans en France à la date de l’arrêté attaqué, il n’établit pas avoir de liens avec son enfant né en France en 2019 ni y avoir d’autres attaches particulières. Par ailleurs, il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement les 6 juin 2018, 1er juillet 2020 et 23 décembre 2022 et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Le requérant ne fait en outre état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à la mesure contestée. Par suite, et alors même que la présence du requérant en France ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
H. LE TOULLEC
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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