Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2303829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2023, le 28 mai 2024 et le 21 septembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Indre-et-Loire lui a infligé une sanction d’avertissement ;
2°) d’annuler le compte-rendu du 29 mars 2024 de l’entretien réalisé le 11 mars avec la secrétaire générale de la direction académique d’Indre-et-Loire ;
3°) d’annuler le rapport du 18 juillet 2024 d’opposition à promotion au grade de la hors-classe des professeurs des écoles au titre de l’année 2024.
Il soutient que :
- l’avertissement du 18 juillet 2023 est entaché d’erreurs de faits ;
- il est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dans la mesure où les faits en cause ne constituent pas une faute ;
- le compte rendu du 29 mars 2024 est entaché d’erreurs de fait ;
- le rapport du 18 juillet 2024 est entaché d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juin 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le compte rendu du 29 mars 2024 et le rapport du 18 juillet 2024 sont des actes insusceptibles d’être déférés devant le juge de l’excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés par M. A… à l’encontre de l’avertissement du 18 juillet 2023 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, professeur des écoles, est affecté dans le département d’Indre-et-Loire. Par une décision du 18 juillet 2023, dont il demande l’annulation, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Indre-et-Loire lui a infligé une sanction d’avertissement. Il a fait l’objet d’une nouvelle mesure disciplinaire d’exclusion temporaire d’une durée de quatre mois à compter du 11 décembre 2023. Il s’est entretenu le 11 mars 2024 avec l’adjointe du DASEN d’Indre-et-Loire et un compte-rendu de cet entretien a été rédigé le 29 mars 2024 et lui a été notifié. Enfin, par une lettre du 18 juillet 2024, le DASEN d’Indre-et-Loire lui a notifié un avis d’opposition à promotion au tableau d’avancement au grade de la hors classe des professeurs des écoles. M. A… demande l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 du compte-rendu du 29 mars 2024 et du rapport du 18 juillet 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposés en défense :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reçu le 11 mars 2024, à sa demande, par la secrétaire générale de la direction académique dans le but de faire un point sur sa situation professionnelle à l’issue de la période d’exclusion temporaire dont il avait fait l’objet à compter du 11 décembre 2023. Cet entretien a donné lieu à la rédaction d’un compte-rendu dans lequel l’administration se borne à rappeler la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet suite à de nombreux incidents, les échanges ayant eu lieu pendant l’entretien et la circonstance qu’un protocole d’accompagnement serait mis en œuvre à sa reprise d’activité. Ce compte-rendu est ainsi dépourvu de tout caractère décisoire ou impératif, et n’est par suite, ainsi que l’oppose le recteur, pas au nombre des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dont les dispositions ont été reprises depuis à l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « (…) l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents (…) ». Aux termes de l’article 25 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « (…) Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d’académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. (…) ». Ces orientations ont été arrêtées, pour l’année 2023, par des lignes directrices de gestion NOR : MENH2331985X du 27 novembre 2023 adressée aux recteurs d’académie et aux inspecteurs d’académie, directeurs académiques des services de l’éducation nationale. Cette note, qui précise les conditions d’appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles remplissant les conditions pour une promotion à la hors classe, prévoit notamment que « tous les personnels enseignants des premier et second degrés, d’éducation (…) ont vocation à dérouler une carrière complète sur au moins deux grades à un rythme plus ou moins rapide, sauf dans des cas exceptionnels où une opposition à promotion est formulée par le recteur/IA-Dasen ».
4. Le courrier du 18 juillet 2024 par lequel le DASEN d’Indre-et-Loire a informé M. A… qu’il s’opposait à son avancement au grade de professeur des écoles hors classe n’a pas pour effet d’interdire un examen du dossier de l’intéressé par le recteur de l’académie chargé d’arrêter le tableau d’avancement. Il constitue donc un acte préparatoire à l’établissement de ce tableau au titre de l’année 2024. Par suite, ainsi que l’oppose le recteur, un tel acte n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du compte-rendu du 29 mars 2024 et du rapport du 18 juillet 2024 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avertissement du 18 juillet 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement (…) ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que si celle-ci fait référence à une mise en danger et un défaut de surveillance des élèves intervenues les 23 et 29 juin 2023, faits que le requérant conteste par ailleurs, l’avertissement infligé à M. A… a pour seul fondement « la consultation de sites qui conduisent à l’affichage d’armes sur un écran visible des élèves et des adultes de l’école ». M. A… ne conteste pas qu’il a consulté des sites de ventes d’armes du 22 au 29 juin 2023 sur un ordinateur de l’école au sein de laquelle il effectuait une mission de remplacement. Il indique avoir procédé à la consultation de ces sites pendant la pause méridienne ou les récréations, et conteste le fait que les images de ces sites aient été laissées à la vue des élèves ou adultes de l’école. Toutefois, il ne conteste pas que l’ordinateur en cause était également accessible aux élèves ou aux adultes de l’école. La consultation de tels sites sur le lieu de son service et sur un ordinateur accessible à des usagers ou du personnel de l’école constitue une faute, quand bien même ces images n’auraient pas été directement visibles par ceux-ci. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés
9. A le supposer soulevé, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction d’avertissement infligé à M. A… présenterait un tel caractère au regard des faits qui lui sont reprochés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’avertissement du 18 juillet 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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