Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2403733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024 sous le n° 2403733, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 18 janvier 2022 non notifiée constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 9 décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières relevées entre le 27 mars 2017 et le 30 mars 2021 totalisant une perte de 19 points ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 4 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et contre le retrait de points consécutif à l’infraction du 9 janvier 2020 ;
- à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 25 mars 2020, 26 juin 2019, 14 juillet 2018 à 16 heures 01 et 16 heures 06 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives à l’infraction du 9 janvier 2020 ont été supprimées du relevé d’information intégral (R2I) du requérant ; de plus, le solde de points affecté au permis de conduire de M. B… est redevenu positif ;
- les points retirés suite aux infractions des 25 mars 2020, 26 juin 2019, 14 juillet 2018 à 16 heures 01 et 16 heures 06 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques27-03-2017V < 30 km/hPVE-2AF28-06-2018V < 20 km/hPV-1AMAR AFM : « pli avisé non réclamé »14-07-2018
16h01V < 20 km/hPV-1AMOUI le 15-07-2019Irrecevable14-07-2018
16h06V < 20 km/hPV-1AM12-05-2019V < 20 km/hPV-1AM26-06-2019V < 20 km/hPV-1AMOUI le 09-03-2020Irrecevable09-01-2020-4Supprimée du R2INLS25-03-2020V < 20 km/hPV-1AMOUI le 18-07-2021Irrecevable30-03-20213 infractions-876TOTAL9 infractions-20+7
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 31 octobre 1996, s’est vu successivement retirer, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1 et 8 points (soit 20 points en tout) à la suite de 9 infractions routières commises respectivement les 27 mars 2017, 28 juin 2018, 14 juillet 2018 à 16 heures 01, 14 juillet 2018 à 16 heures 06, 12 mai 2019, 26 juin 2019, 9 janvier 2020, 25 mars 2020 et 30 mars 2021. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI », acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision « 48 SI », des 9 décisions de retrait de points susmentionnées et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 4 décembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. L’infraction du 9 janvier 2020 ayant donné lieu à une perte de 4 points a été supprimée du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 18 juin 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il résulte du même R2I que le solde de points affecté au permis de conduire du requérant s’établit à 3 sur 12. Il s’en déduit que le retrait de 4 points consécutif à l’infraction du 9 janvier 2020 et la décision « 48 SI » doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les décisions de retraits de points consécutives aux 8 infractions constatées les 27 mars 2017, 28 juin 2018, 14 juillet 2018 à 16 heures 01, 14 juillet 2018 à 16 heures 06, 12 mai 2019, 26 juin 2019, 25 mars 2020 et 30 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 3 infractions des 14 juillet 2018 à 16 heures 01, 26 juin 2019 et 25 mars 2020 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 3 infractions des 14 juillet 2018 à 16 heures 01, 26 juin 2019 et 25 mars 2020 ont été restitués respectivement les 15 juillet 2019, 9 mars 2020 et 18 juillet 2021, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 27 mars 2017 :
7. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. B… et produit par le ministre en défense que l’infraction du 27 mars 2017 a été acquittée par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement, courrier qui comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 27 mars 2017.
8. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B…, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 27 mars 2017. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des infractions du 30 mars 2021 :
9. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la mention « 76 » figurant au R2I de M. B…, que les infractions du 30 mars 2021 ont donné lieu à une condamnation pénale par jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 23 juillet 2021, devenue définitive le 16 novembre 2021 et dont le requérant ne justifie pas avoir fait appel. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit donc être regardée comme établie en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
10. D’autre part, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de l’infraction du 28 juin 2018 :
11. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 28 juin 2018 ayant entraîné la perte de 1 point a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et a ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ce courrier. En effet, s’il produit l’avis d’AFM correspondant, l’avis de réception n° 2D 033 396 7772 1 produit par le ministre portant la mention « Pli avisé non réclamé » ne se rattache pas à cet avis d’AFM dont les références mentionnées sur l’avis lui-même sont 121180135296. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 28 juin 2018 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les décisions de retraits de points consécutives à ces infractions sont illégales et doivent être annulées.
S’agissant des 2 infractions des 14 juillet 2018 à 16 heures 06 et 12 mai 2019 :
12. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 14 juillet 2018 à 16 heures 06 et 12 mai 2019 ayant entraîné la perte de 1 point chacune ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et ont ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ces 2 courriers. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 2 infractions des 14 juillet 2018 à 16 heures 06 et 12 mai 2019 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les décisions de retraits de points consécutives à ces infractions sont illégales et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Les 3 annulations prononcées aux points précédents impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. B… les 3 points illégalement retirés suite aux infractions des 28 juin 2018, 14 juillet 2018 à 16 heures 06 et 12 mai 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du retrait de points consécutif à l’infraction du 9 janvier 2020 ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI ».
Article 2 : Les 3 décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 28 juin 2018, 14 juillet 2018 à 16 heures 06 et 12 mai 2019 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. B… les 3 points illégalement retirés suite aux infractions des 28 juin 2018, 14 juillet 2018 à 16 heures 06 et 12 mai 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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