Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2508120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 29 juillet 2025 et 4 novembre 2025 non communiqué, M. D… C…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de la directive 2008/115/CE ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Danielian,
et les observations de Me Essaadi, substituant Me Meurou, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant algérien né le 30 mai 2003, est entré en France selon ses déclarations le 21 janvier 2019. Il s’est vu délivré un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2023 dont il a sollicité le renouvellement avec changement de statut en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dans lequel il pourrait être reconduit.
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-01-27-00001 du 27 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. A… B…, directeur des migrations, à l’effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
En premier lieu, M. C…, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il est entré en France en 2019 à l’âge de quinze ans, qu’il a été scolarisé en CAP production et services en restauration et qu’il justifie d’une bonne insertion professionnelle depuis 2020. Il ressort des pièces du dossier que le requérant établit, d’une part, avoir suivi un CAP production service en restauration au lycée Rabelais à Guyancourt de 2021 à 2022 et, d’autre part, avoir travaillé, en qualité d’apprenti, de décembre 2020 à mai 2021 en tant qu’agent magasinier pour la société Int-Services, puis d’août 2021 à octobre 2023 et de janvier 2024 à septembre 2024 au sein de la société C. Aggoune et enfin en mai 2025 en tant qu’équipier polyvalent au sein de la société Spid Resto. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossier que M. C… aurait établi le centre de ses attaches privées et familiales en France dès lors qu’il n’est pas contesté par l’intéressé, qui est célibataire sans charge de famille, que ses parents ainsi que trois frères et sœurs résident en Algérie. Au surplus, la promesse d’embauche en contrat d’apprentissage datée du 25 juillet 2025 dont M. C… fait état est postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. C… au regard du but poursuivi par la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. C…, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, soit antérieurement à l’édiction de la décision contestée, par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, elles-mêmes inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation de ces dernières décisions est explicitement prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ne peut davantage utilement invoquer les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lesquelles ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et son décret d’application du 8 juillet 2011.
En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui constituent le fondement de la décision. L’arrêté indique également que M. C… a fait l’objet d’un refus de titre de séjour, est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté mentionne les circonstances de fait au regard desquelles l’autorité préfectorale a pris les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, que le préfet de des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant et de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée, il ressort des pièces du dossier que cette décision vise notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. C… ne démontre pas être exposé à des peines et des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait et doit être écarté. Il ne ressort pas par ailleurs, des pièces du dossier, que le préfet de des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant pour fixer le pays de renvoi.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si le requérant soutient que son renvoi vers l’Algérie, pays qu’il a quitté à l’âge de quinze ans, est inadapté à sa situation personnelle et professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard de l’article 3 de la convention précitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Yvelines
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Brumeaux
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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