Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2306448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure prise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 8 décembre 2022 pour le paiement de la somme de 3 826,40 euros correspondant à trois indus de prime d’activité notifiés le 12 mai 2022, le 14 mai 2022 et le 13 juin 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de 311,60 euros d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 554,60 euros en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise totale de cet indu ;
3°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de 1 084,46 euros d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 2 168,46 euros en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise totale de cet indu ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- la mise en demeure du 8 décembre 2022 a été prise en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne lui octroie qu’un délai d’un mois pour rembourser les indus qui lui ont été notifiés ;
- cette mise en demeure méconnait les droits de la défense, en ce qu’elle n’indique pas les modalités de présentations d’observations écrites ou orales ;
- elle est irrégulière, en l’absence de signature et de mention des noms, prénoms et qualités du signataire ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Elle doit être regardée comme faisant valoir que :
- Mme B… n’est en tout état de cause pas recevable à demander l’annulation des décisions des 12 mai 2022, 14 mai 2022 et 13 juin 2022 par lesquelles les trois indus de prime d’activité en litige lui ont été notifiés, dès lors qu’elle n’a pas formé de recours préalable obligatoire à leur encontre et qu’elle a eu connaissance de ces décisions à tout le moins le 24 mai 2022, date à laquelle elle a introduit une demande de remise gracieuse de ses dettes ;
- les indus litigieux sont fondés, dès lors qu’ils trouvent leur origine dans la réévaluation de l’abattement applicable aux revenus non-salariés que la requérante a déclaré avoir perçus ;
- Mme B… n’est pas fondée à demander une remise gracieuse supplémentaire des indus qui lui ont été notifiés.
Par un courrier du 18 février 2026, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B… dirigées contre la mise en demeure du 8 décembre 2022, une telle mise en demeure constituant un acte préparatoire ne présentant pas le caractère d’une décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 24 février 2026.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est allocataire de la prime d’activité. A la suite d’un réexamen de sa situation consécutif à la prise en compte des ressources qu’elle avait déclarées auprès des services fiscaux, et par une première décision du 12 mai 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1 554,60 euros correspondant à la période allant du mois d’octobre 2020 au mois de mars 2021. Par une deuxième décision du 14 mai 2022, la caisse lui a également notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 103,34 euros correspondant au mois d’avril 2022. Par un courrier du 24 mai 2022, Mme B… a demandé une remise gracieuse de ces deux indus. Par une troisième décision du 13 juin 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 2 186,46 euros pour la période allant du mois d’avril au mois de décembre 2021. Par un courrier du 8 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a mis en demeure Mme B… de rembourser une somme totale de 3 826,40 euros, correspondant au montant des trois indus qui lui avaient été notifiés après déduction de retenues déjà effectuées. Toutefois, par deux décisions du 13 avril 2023, ont été accordées à Mme B… une remise partielle de 311,60 euros de l’indu de prime d’activité notifié le 12 mai 2022 d’un montant initial de 1 554,60 euros et une remise partielle de 1 084,46 euros de l’indu de prime d’activité notifié le 13 juin 2022 d’un montant initial de 2 168,46 euros. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la mise en demeure prise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 8 décembre 2022 pour le paiement de la somme totale de 3 826,40 euros correspondant à trois indus de prime d’activité notifiés le 12 mai 2022, le 14 mai 2022 et le 13 juin 2022 et d’annuler les deux décisions du 13 avril 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé des remises partielles de deux indus de prime d’activité qui lui avaient été notifiées en tant qu’elle a refusé de lui accorder des remises totales de ces indus.
En ce qui concerne la mise en demeure du 8 décembre 2022 :
D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-9-2 de ce code : « (…) A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. /… / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il constate un indu de prime d’activité, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de recours administratif préalable obligatoire dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
En l’espèce, Mme B… demande au tribunal d’annuler la mise en demeure prise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 8 décembre 2022 pour le paiement de la somme totale de 3 826,40 euros correspondant à trois indus de prime d’activité notifiés le 12 mai 2022, le 14 mai 2022 et le 13 juin 2022. Toutefois, il résulte des dispositions et principes énoncés aux points précédents qu’une telle mise en demeure constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise à son encontre si l’intéressée ne rembourse pas la somme due et ne présente donc pas le caractère d’une décision susceptible de recours. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par Mme B…, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse totale :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, déjà énoncé précédemment : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de 311,60 euros d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 554,60 euros en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise totale de cet indu et, d’autre part, d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de 1 084,46 euros d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 2 168,46 euros en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise totale de cet indu. Toutefois, Mme B… n’assortit ces conclusions d’aucun moyen spécifique contre ces décisions permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de sa demande, en particulier s’agissant de sa situation de précarité. Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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