Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 févr. 2026, n° 2401225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 27 mars, 29 avril 2024 et 6 janvier 2026, Mme B… A… demande la remise totale de son indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle ignorait que les virements reçus de son ex-compagnon constituaient des pensions alimentaires qu’elle devait déclarer, mais pensait qu’il s’agissait d’une contribution aux charges du foyer, dès lors qu’il résidait avec elle et que son ex-compagnon a fait une fausse déclaration en disant lui verser une pension alimentaire depuis le mois de février 2023, l’indu en litige résultant de cette fausse déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés et que ses déclarations sont contradictoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles :
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Grenier, présidente,
les observations de Mme A….
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 29 novembre 2023, le département de la Seine-Maritime a notifié à Mme A… un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 1 553,34 euros pour la période du 1er avril au 30 novembre 2023. Mme A… a déposé un recours préalable en sollicitant la remise de sa dette le 15 décembre 2023. Par une décision du 19 février 2024, sa demande de remise gracieuse a été rejetée. Mme A…, qui ne conteste ni le principe, ni le montant de cet indu, doit être regardée comme demandant au tribunal la remise totale de son indu de revenu de solidarité active.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Selon l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». En outre, l’article L. 262-3 du même code précise que l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas déclaré les pensions alimentaires versées à compter du mois de février 2023 par le père de ses deux enfants, nés en mai 2021 et mai 2023. Si elle soutient, dans ses écritures, que le père de ses enfants a fait une fausse déclaration en indiquant lui verser une pension alimentaire, il résulte de l’instruction et en particulier des relevés bancaires produits par ce dernier et par Mme A…, qu’il verse à Mme A… une pension alimentaire de 100 à 600 euros par mois depuis le mois de février 2023, ce que cette dernière a d’ailleurs reconnu dans un document intitulé « récapitulatif des pensions alimentaires » qu’elle a signé le 15 décembre 2023 en attestant l’exactitude de ces informations. Par suite, Mme A… ne saurait sérieusement soutenir que le père de ses enfants a effectué de fausses déclarations et qu’elle ignorait qu’il s’agissait de pensions alimentaires devant être déclarées dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Il suit de là qu’elle ne justifie pas de sa bonne foi. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la remise gracieuse de l’indu litigieux doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner sa situation de précarité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
a République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
P. HIS
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