Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2503628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir pour la durée de cet examen d’une autorisation provisoire de séjour;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
l’ordonnance du 5 août 2025 fixant la clôture de l’instruction au 30 octobre 2025 ;
la décision du 30 octobre 2025 d’attribution de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née en 2000, est entrée en France le 29 juin 2024 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de Mme A…, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour lui permettre de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories qui, notamment, ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France en 2024, s’est mariée le 18 janvier 2025 avec un ressortissant algérien en situation régulière. Entrant dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
Si Mme A… s’est mariée le 18 janvier 2025 avec un ressortissant algérien en situation régulière, et était enceinte à la date de la décision attaquée, cette union était très récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs Mme A… n’est pas insérée professionnellement en France. Elle n’établit pas ainsi la réalité de liens stables, durables et intenses sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la mesure d’éloignement attaquée.
En cinquième lieu, pour les motifs énoncés au point 6 du jugement il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la gravité des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation de Mme A….
En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
Le président,
signé
Minne
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
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