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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2601701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de prononcer, d’une part, la liquidation de l’astreinte dont est assortie l’injonction ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, prononcée par l’ordonnance n° 2516524, pour la période du 3 janvier 2026 au 8 janvier 2026, et, d’autre part, la liquidation de l’astreinte dont est assortie l’injonction ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, prononcée par l’ordonnance n° 2516524, pour la période du 15 décembre 2025 au 26 janvier 2026 ;
3°)
de majorer l’astreinte dont est assortie l’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ainsi que l’astreinte dont est assortie l’injonction de réexaminer sa situation à 300 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de la préfecture des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à verser à Me Da Costa Cruz au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la somme contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’administration se refuse à exécuter l’ordonnance n° 2516524 du 2 octobre 2025 en violation de l’autorité du tribunal de céans, en dépit de l’astreinte prononcée, et qu’elle n’a fait état d’aucune difficulté qu’elle aurait eu à surmonter, encore moins d’une force majeure, de sorte qu’en application des dispositions des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative, il convient de liquider l’astreinte à hauteur de la somme totale de 4 700 euros, soit 600 euros au motif qu’il a été privé d’une attestation de prolongation d’instruction entre le 3 janvier 2026 et le 8 janvier 2026 et 4 100 euros au titre de l’absence de réexamen de sa situation, de lui verser l’intégralité de cette somme, dès lors qu’il a déjà démontré que l’inexécution lui causait un préjudice certain, et de tripler l’astreinte pour la rendre dissuasive et efficace.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, lui ouvrant les mêmes droits que la précédente, a été délivrée à M. A…, valable du 5 février 2026 au 4 mai 2026, le temps de réexaminer sa situation par ses services qui sont soumis à une forte tension eu égard à la masse considérable de dossiers de demande de titre de séjour et de réexamen de situation à traiter ; ainsi, en renouvelant l’attestation de prolongation d’instruction du requérant, il a veillé à ce que ce dernier ne soit pas en rupture de droits.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2516524 du 2 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n° 2523956 du 7 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 février 2026 à 10 heures 30.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une première ordonnance n° 2516524 du 2 octobre 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… A… et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une seconde ordonnance n° 2523956 du 7 janvier 2026, le juge des référés du présent tribunal, d’une part, a dit qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte dont est assortie l’injonction ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et, d’autre part, a condamné l’Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont est assortie l’injonction ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de l’intéressé. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de liquider l’astreinte dont est assortie l’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler pour la période du 3 janvier 2026 au 8 janvier 2026, de liquider l’astreinte dont est assortie l’injonction de réexamen de sa situation pour la période du 15 décembre 2025 au 26 janvier 2026, de lui en verser le produit et de porter le taux des astreintes prononcées à la somme de 300 euros par jour de retard.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions relatives aux astreintes :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation des astreintes :
En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 1, par une première ordonnance n° 2516524 du 2 octobre 2025, le juge des référés du présent tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine s’il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de cette décision, exécuté ladite ordonnance en réexaminant la situation de M. A…. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. L’ordonnance n° 2516524 du 2 octobre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 3 octobre 2025. Par une seconde ordonnance n° 2523956 du 7 janvier 2026, le juge des référés du présent tribunal, constatant le défaut d’exécution, sur ce point, de l’ordonnance précitée, a procédé à une liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 4 novembre 2025 inclus au 15 décembre 2025 inclus, en condamnant l’Etat à verser au requérant le montant de cette astreinte, soit 1 000 euros. A la date du 10 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance n° 2516524 s’agissant du réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 16 décembre 2025 inclus au 26 janvier 2026 inclus, terme fixé par le requérant. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense, sans être contesté, qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, lui ouvrant les mêmes droits que la précédente, a été délivrée à M. A… le 5 février 2026, valable jusqu’au 4 mai 2026, le temps de réexaminer sa situation par ses services qui sont soumis à une forte tension eu égard à la masse considérable de dossiers de demande de titre de séjour et de réexamen de situation à traiter. Par suite, eu égard à ces éléments, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat au requérant à 1 000 euros.
En second lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 1, par une ordonnance n° 2516524 du 2 octobre 2025, le juge des référés du présent tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine s’il ne justifiait pas avoir, dans les dix jours suivant la notification de cette décision, exécuté ladite ordonnance en délivrant à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. L’ordonnance n° 2516524 du 2 octobre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 3 octobre 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine justifie avoir délivré une attestation de prolongation d’instruction au requérant le 3 octobre 2025, autorisant sa présence en France jusqu’au 2 janvier 2026. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision, la circonstance selon laquelle le requérant aurait été privé d’une attestation de prolongation d’instruction entre le 3 janvier 2026 et le 8 janvier 2026 étant, à cet égard, sans incidence. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de cette astreinte.
En ce qui concerne les conclusions à fin de majoration du taux des astreintes :
Le juge administratif peut augmenter le taux de l’astreinte compte tenu du mauvais vouloir persistant opposé à l’exécution d’une décision, après avoir procédé à une première liquidation provisoire.
En premier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de majorer le montant de l’astreinte dont a été assortie l’injonction ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A….
En second lieu, et dès lors qu’il ressort de ce qui est énoncé au point 6 que le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance n° 2516524 en délivrant une attestation de prolongation d’instruction à M. A… le 3 octobre 2025, il n’y a pas lieu de majorer le montant de l’astreinte dont a été assortie l’injonction ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 que M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Da Costa Cruz.
O R D O N N E
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte dont a été assortie l’injonction ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, prononcée par l’ordonnance n° 2516524 du 2 octobre 2025.
Article 3 :
L’Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont a été assortie l’injonction ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de l’intéressé, prononcée par l’ordonnance n° 2516524 du 2 octobre 2025, pour la période du 16 décembre 2025 inclus au 26 janvier 2026 inclus.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Da Costa Cruz une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Cergy, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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