Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2412015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A… C… B…, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’une carte de résident mention « longue durée UE », ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident « longue durée UE » ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées les 4 et 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante congolaise, née en 1976 est entrée en France en 2009. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis le 17 septembre 2010, régulièrement renouvelé depuis. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 juin 2024, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’une carte de résident. Le 29 juillet 2024, Mme C… B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Elle demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) » Aux termes de l’article L. 426-19 de ce code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413- 7. » Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 413-15 du même code : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. / Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d’un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d’aménagements d’épreuves pour le passage d’un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d’impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… réside en France depuis 2009, qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie prive et familiale » régulièrement renouvelé depuis 2010. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la préfète, elle a obtenu le 15 juin 2021 le diplôme d’études en langue française au niveau B1 et qu’elle justifie de revenus supérieurs au salaire minimum de croissance depuis 2019, dans le cadre d’un cumul d’activités. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées ainsi que d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’une carte de résident, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à Mme C… B… une carte de résident portant la mention « résident de longue-durée-UE » en application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve que sa situation n’ait pas changé. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2024 de la préfète du Rhône et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C… B… une carte de résident portant la mention « résident de longue-durée-UE », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera Mme C… B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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