Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 16 déc. 2025, n° 2404504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2024 et 9 octobre 2025, Mme J… B…, M. F… B… et M. H… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants M. D… E… B… et Mme I… B…, représentés par Me Le Verger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 20 avril 2022 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à M. F… B…, M. D… E… B…, Mme I… B… et Mme J… B… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. H… E… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 20 octobre 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de M. F… B… a été rejetée par une décision du 20 octobre 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme K… a été rejetée par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. H… E… B…, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile rendue le 2 mai 2018. M. F… B…, M. D… E… B…, Mme I… B… et Mme J… B…, qu’il présente comme ses frères et sœurs, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par décisions du 20 avril 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 1er septembre 2022, dont J… B…, M. F… B… et M. H… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants D… E… B… et I… B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que les demandeurs ne justifient pas d’un lien familial avec le réunifiant correspondant à l’un des cas leur permettant d’obtenir des visas dans le cadre de la procédure de réunification familiale, dès lors que M. F… B… était âgé de plus de 19 ans à la date du dépôt de sa demande de visa, que les actes de naissance des demandeurs de visa ne sont pas probants et révèlent une intention frauduleuse et qu’aucun élément ne permet d’établir que les parents des demandeurs soient décédés ou déchus de l’exercice de leurs droits parentaux ou qu’ils les aient autorisés à venir en France.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort de la feuille de présence à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 1er septembre 2022, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette séance le second suppléant du président de la commission, la seconde suppléante de la représentante du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et le second suppléant de la juridiction administrative. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Si M. H… E… B… établit avoir obtenu un titre professionnel d’agent magasinier en 2019, il ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour accueillir en France ses quatre frères et sœurs en se bornant à verser au dossier un certificat de travail établi par une agence d’intérim attestant de ce qu’il a effectué plusieurs missions entre 2019 et 2022 et alors qu’il ressort des avis d’imposition versés au dossier qu’il a perçu au titre de l’année 2021 un revenu annuel s’élevant à 4 185 euros. M. B… n’établit pas non plus qu’il disposerait d’un logement adéquat pour accueillir les demandeurs en se bornant à produire une attestation de domicile établissant qu’il est locataire d’un logement dépourvue de toute précision relative à la nature et la surface dudit logement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visa mineurs ne sont pas isolés en Guinée, où réside notamment leur grande sœur, Mme G… C…, à qui M. H… E… B… envoie régulièrement de l’argent. Dans ces conditions, à supposer même que M. H… E… B… serait le seul titulaire de l’autorité parentale à l’égard des demandeurs de visa, il n’est pas démontré qu’il serait dans leur intérêts de venir vivre auprès de lui. Dans ces circonstances, et alors que M. F… B… et M. J… B…, majeurs, ne peuvent en tout état de cause s’en prévaloir, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de protection des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à verser au dossier des relevés de transferts d’argent à destination des demandeurs par l’intermédiaire de leur grande sœur Mme G… C… et de ses échanges téléphoniques avec elle, M. B… n’établit pas la réalité et l’intensité des liens qui l’unissent avec les demandeurs de visas qui vivent depuis leur naissance dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J… B…, M. F… B… et M. H… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… B…, M. F… B…, à M. H… B…, à Me Le Verger et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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