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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2026, n° 2601957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, la commune de Miramas agissant par le maire en exercice, représenté par Me Teissier, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant la salle des fêtes à Miramas.
Elle soutient que l’expertise est utile.
La procédure a été régulièrement communiquée à M. E… C…, à la société Midi architecture, à la société Mutuelle des architectes français (MAF), à Mme D… B…, à la société Dushow, à la société SAM Alu et à la société Provençale de peintures, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. La commune de Miramas fait valoir l’existence de désordres affectant la salle des fêtes après la réalisation des travaux de réhabilitation dont la maîtrise d’œuvre a été confiée, par un acte d’engagement du 13 janvier 2021, à un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre composé de la société Midi architecture, représentant le groupement, M. E… C…, ayant la qualité de bureau d’études acoustiques, et Mme D… B…, architecte DPLG scénographe. Le lot n°2 du marché, portant sur la réalisation des travaux de Charpente métallique – Etanchéité – Menuiseries extérieures serrurerie a été confié à la société Sam Alu ; le lot n°3 du marché, portant sur la réalisation des faux-plafonds, doublage de cloisons, acoustique a été confié à la société Provençale de peintures ; le lot n°7 portant sur Serrurerie – machinerie scénique – Rideaux et éclairages scéniques – électro-acoustique vidéoprojection a été confié à la société Duschow. Il résulte de l’instruction que les désordres concernent le dysfonctionnement de la régie son, qui se caractérise par un phénomène de distorsion sonore empêche le technicien de bénéficier d’un retour sonore dans la cabine. Dès lors, la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Miramas, des membres du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre composé de la société Midi architecture, représentant le groupement de M. E… C…, en sa qualité de bureau d’études acoustiques, de Mme D… B…, architecte DPLG scénographe, en présence de la société Sam Alu en sa qualité de titulaire du lot n° 2 du marché, portant sur la réalisation des travaux de Charpente métallique – Etanchéité – Menuiseries extérieures serrurerie, de la société Provençale de peintures en sa qualité de titulaire du lot n°3 du marché, portant sur la réalisation des faux-plafonds, doublage de cloisons, acoustique, et de la société Dushow en sa qualité de titulaire du lot n°7 portant sur Serrurerie – machinerie scénique – Rideaux et éclairages scéniques – électro-acoustique vidéoprojection, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur M. F… A… exerçant 7 boulevard de la République à Forcalquier (04300), est désigné pour procéder, en présence de la commune de Miramas, de la société Midi architecture, de la société Mutuelle de France, de M. E… C…, de Mme D… B…, de la société Sam Alu, de la société Provençale de peintures et de la société Dushow à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à la salle des fêtes Pierre Tristani, rue des Lauriers à Miramas (13140) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres affectant la régie son ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus aux sociétés titulaires de l’exécutions des travaux ou au maître d’œuvre ;
5°) dire si les désordres rendre l’immeuble impropres à sa destination ou de nature à affecter la solidité de l’ouvrage
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée et les conséquences sur le fonctionnement de l’ensemble du groupe scolaire ;
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la commune du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Miramas, à la société Midi architecture, à la société Mutuelle de France, à M. E… C…, à Mme D… B…, à la société Sam Alu, à la société Provençale de peintures, à la société Dushow et à l’expert M. F… A….
Fait à Marseille, le 18 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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