Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2000684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association syndicale libre ( ASL ) des Hauts de Lancastel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 23 août 2020, 29 mai 2022 et 14 juin 2022, l’association syndicale libre (ASL) des Hauts de Lancastel, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de La Réunion à lui payer la somme de 59 000 euros au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci à compter du dépôt de la demande préalable, et ce dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
2°) d’enjoindre au département de La Réunion de réaliser les travaux prescrits par l’expert sur l’ouvrage hydraulique, et ce dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
— l’ouvrage hydraulique ne présente pas un tirant d’air suffisant ni de système de grillage nécessaire pour éviter tout obstruction ;
— la réalisation des brèches a, en augmentant le débit d’eau, créé des affouillements fragilisant le mur de soutènement ;
— son préjudice matériel correspond au montant des travaux décrits par l’expert judiciaire.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2020 et 10 août 2022, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’ASL des Hauts de Lancastel le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 27 novembre 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B A.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Mme D C pour le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Le lotissement « les Hauts de Lancastel », créé selon arrêté du maire de Saint-Leu du 18 novembre 2002 et modifié par arrêté du 17 février 2003, est situé en contrebas du chemin départemental (CD) 13, ouvrage public appartenant au département de La Réunion. Une partie du terrain d’emprise du lotissement sert d’exutoire à un affluent de la ravine des Sables qui franchit le CD 13 par des buses, puis est canalisé par un mur en moellons servant également de soutènement à la rue des Fleurs assurant la desserte du lotissement. Lors de la tempête Berguitta de janvier 2018, le département de La Réunion a fait procéder à l’ouverture de brèches dans le parapet bordant le CD 13 afin de faciliter l’écoulement des eaux pluviales dans le talweg. Par une ordonnance n° 1900883 du 5 juillet 2019, l’ASL des Hauts de Lancastel a obtenu du juge des référés de ce tribunal la désignation d’un expert aux fins de décrire les désordres apparus à la suite de ces travaux ainsi que les travaux de nature à y remédier. Par un courrier du 31 janvier 2020, réceptionné le 10 février 2020, l’association a sollicité du président du conseil départemental de La Réunion l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 59 000 euros. Par la présente requête, l’ASL des Hauts de Lancastel demande au tribunal de condamner le département à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la réalisation de ces travaux et du défaut de conception de l’ouvrage public.
Sur la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les précipitations qui se sont abattues à l’occasion des tempêtes tropicales Berguitta et Fakir, durant les mois de janvier et avril 2018, mesurées au Piton Saint-Leu, poste proche des désordres en litige, indiquent, pour la première tempête, une valeur de 342 mm en 24 heures, soit la deuxième valeur la plus élevée depuis 1990, et, pour la seconde tempête, une valeur de 163 mm en trois heures, valeur que le bulletin de Météo France ne qualifie pas d’exceptionnelle pour une tempête tropicale passant à proximité de La Réunion. Ainsi ces pluies, bien que globalement exceptionnelles par leur intensité, ne présentent pas un caractère d’imprévisibilité dans cette région et ne sont donc pas constitutives d’un événement de force majeure, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’état de catastrophe naturelle a été constaté par deux arrêtés interministériels à raison des inondations et des coulées de boue ayant affecté notamment la commune de Saint-Leu.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise déposé le 13 novembre 2019, que l’ouvrage hydraulique en litige, bien que correctement dimensionné par rapport au débit d’eau qu’il est supposé faire transiter, présente plusieurs particularités qui limitent son efficacité, à savoir un positionnement perpendiculaire au sens naturel de l’écoulement des eaux, un tirant d’air insuffisant et l’absence de dessableur ou de dégrilleur destiné à empêcher son obstruction par des éléments lourds ou flottants. Il résulte également de l’instruction que, en ouvrant deux brèches dans le parapet bordant le chemin que soutient le mur en moellons de l’ASL, le département a provoqué une augmentation de la vitesse d’écoulement des eaux et par là même une érosion accrue des terres jouxtant le mur de soutènement.
5. Cependant, il résulte de l’instruction que les désordres subis par ce mur ont aussi pour origine, d’une part, la particulière intensité des épisodes pluvieux apportés par les tempêtes tropicales Berguitta et Fakir, et, d’autre part, tant la configuration des lieux, c’est-à-dire l’édification d’un lotissement sur un terrain où s’écoule un affluent de la Ravine des Sables, que la conception du mur de soutènement, certes en lui-même conforme à sa destination, mais non doté de spécificités techniques destinées à éviter les affouillements en pied de mur ou à limiter les effets de l’érosion. Il en résulte que le lien de causalité entre le réseau public d’évacuation des eaux pluviales et les désordres subis par l’ASL des Hauts de Lancastel n’est établi que pour une fraction du dommage, dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 50 %.
6. Il résulte de l’instruction que les travaux de reprise des désordres ont été évalués par l’expert à la somme globale de 59 000 euros, se décomposant comme suit : 4 000 euros au titre du comblement au béton des vides sous formation, 15 000 euros au titre de de la réalisation d’un enrochement lié en pied de mur, 40 000 euros au titre de la mise en place d’un matelas de type Reno au fil d’eau du talweg. Ce faisant, l’expert inclut dans ces travaux ses propres préconisations quant au renforcement et à l’amélioration du mur de soutènement par la réalisation d’un perré ou d’un glacis, maçonné ou en enrochements libres, ce à quoi est destiné le matelas de type Reno. Or cette évaluation excèderait la réparation intégrale du préjudice et aboutirait à un enrichissement sans cause de l’ASL des Hauts de Lancastel. Par suite, en considération du devis présenté par le département de La Réunion, dont la teneur n’est pas sérieusement contestée par la requérante, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par cette dernière en l’évaluant à la somme de 22 000 euros. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé aux points n° 4 à 6 que le département de La Réunion doit être condamné à indemniser l’ASL des Hauts de Lancastel à hauteur de 50 % du montant total de ses préjudices, correspondant à la part des dommages causés au mur de soutènement strictement imputable aux opérations de travaux publics et à la défaillance des ouvrages publics en litige, soit au versement d’une somme de 11 000 euros. Il n’y a enfin pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
9. L’ASL des Hauts de Lancastel a droit, comme elle le demande, à ce que la somme de 11 000 euros mise à la charge du département soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés au 10 février 2021 et à chaque échéance annuelle suivante.
Sur l’injonction et l’astreinte :
10. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice d’un tiers imputable à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public et qu’il constate que ce préjudice perdure à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin ou de pallier les effets d’une telle présence ou d’un tel fonctionnement dudit ouvrage public.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que les dysfonctionnements du réseau public d’évacuation des eaux au droit de l’ASL des Hauts de Lancastel aient pris fin à la date du présent jugement. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au département de La Réunion, sauf dans l’hypothèse où ils auraient déjà été exécutés, de procéder ou de faire procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, aux travaux préconisés en page 18 du rapport de l’expertise judiciaire, à savoir l’augmentation du tirant d’air de l’exutoire en litige et la mise en protection de l’entonnement par un dessableur ou par un dégrilleur, l’ASL des Hauts de Lancastel devant laisser pénétrer à cette fin sur sa propriété les services départementaux et les sociétés éventuellement missionnées par le département de La Réunion pour procéder auxdits travaux. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais liés à l’instance :
12. Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 054,99 euros par ordonnance du 28 novembre 2019, sont mis à la charge définitive du département de La Réunion.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’ASL des Hauts de Lancastel la somme demandée par le département de La Réunion à ce titre. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser à l’ASL des Hauts de Lancastel sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de La Réunion est condamné à verser à l’ASL des Hauts de Lancastel une somme de 11 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020. Les intérêts échus à la date du 10 février 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il est enjoint au département de La Réunion de procéder ou de faire procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sauf dans l’hypothèse où ils ont déjà été exécutés, aux travaux préconisés en page 18 du rapport d’expertise judiciaire, à savoir l’augmentation du tirant d’air de l’exutoire en litige et la mise en protection de l’entonnement par un dessableur ou par un dégrilleur, l’ASL des Hauts de Lancastel devant laisser pénétrer à cette fin sur sa propriété les services départementaux et les sociétés éventuellement missionnées par le département de La Réunion.
Article 3 : Les conclusions du département de La Réunion présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 054,99 euros TTC par ordonnance du 28 novembre 2019, sont mis à la charge définitive du département de La Réunion.
Article 5 : Le département de La Réunion versera à l’ASL des Hauts de Lancastel une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre des Hauts de Lancastel et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Banvillet, premier conseiller,
— M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N° 200684
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