Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 févr. 2026, n° 2602239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, la SAS L’Huilerie, représentée par la SELARL Nemesis, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le maire de la commune de Marseille a prononcé la fermeture de l’établissement recevant du public « Bar l’Huilerie + Ruin Bar » situé 3 boulevard Notre-Dame ;
- d’autoriser la réouverture de l’établissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- la décision méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors qu’elle ne tient pas compte des éléments qui ont été communiqués à la commune ;
- il a été remédié à toutes les carences techniques en matière de sécurité incendie constatées lors de la visite de contrôle de la commission de sécurité ;
- la fermeture est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la commune de Marseille, représentée par Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête et à ce que la SAS L’Huilerie lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS L’Huilerie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Abbou pour la SELARL Nemesis, représentant la SAS L’Huilerie, et de Me Bouteiller, représentant la commune de Marseille.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 13 février 2026 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, la SAS L’Huilerie conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, la commune de Marseille conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. La SCI Abenael a déposé, le 27 juillet 2023, une demande d’autorisation de travaux pour le réaménagement d’un bâtiment existant de style friche industrielle, situé 3 boulevard Notre-Dame à Marseille, par création de trois établissements, comprenant un hôtel de 14 chambres totalisant 59 couchages, une boutique et un restaurant. La commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public a fixé des prescriptions dans son procès-verbal du 27 octobre 2026. Le 10 décembre 2025, la même commission a effectué une visite de contrôle de l’établissement recevant du public exploité sans autorisation administrative depuis le 31 octobre 2025 par la SAS L’Huilerie où est exercée une activité de débit de boissons ainsi que de restauration légère, concerts et expositions, situé au numéro 3 du boulevard Notre-Dame à Marseille. La commission a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement en l’absence des documents réglementaires relatifs aux aménagements et en l’absence d’installations techniques de désenfumage, d’équipements d’alarme et d’éclairage de sécurité. Le maire de la commune de Marseille a mis en demeure la SAS L’Huilerie, par un courrier du 27 novembre 2025, notifié le 8 décembre suivant, de lui transmettre dans un délai de dix jours les garanties sur les remèdes apportés aux anomalies constatées, puis par un nouveau courrier, du 19 décembre 2025, notifié le 22 décembre, avec un délai de quinze jours. Par un arrêté du 3 février 2026, le maire de Marseille a prononcé la fermeture de l’établissement recevant du public « Bar l’Huilerie + Ruin Bar ». La SAS L’Huilerie demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 3 février 2026.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-5 : « L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. » Aux termes de l’article L. 143-1 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement, ou à la modification d’un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l’article L. 122-3. » Aux termes du I de l’article L. 143-3 : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. »
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la SAS L’Huilerie a fait exécuter des travaux ayant conduit à la création d’un établissement recevant du public alors qu’elle était tenue d’en solliciter préalablement l’autorisation au maire de Marseille. Il résulte de l’instruction que l’établissement créé et exploité sans autorisation par la société requérante présente de nombreux défauts en matière d’alarme incendie, de désenfumage des locaux, d’éclairage de sécurité, de non-conformité des dégagements, d’insuffisance des moyens de secours, d’absence d’éléments sur le comportement au feu des matériaux utilisés pour l’aménagement des locaux, d’absence de garantie sur la conformité des installations électriques et de la solidité de l’établissement, ainsi que des documents relatifs aux vérifications des installations techniques. Si la SAS L’Huilerie allègue avoir remédié aux carences constatées par la commission communale, elle ne le démontre pas par la production de simples factures et de quelques photographies. En tout état de cause, la réalisation de tels travaux ne permettrait pas de la regarder comme titulaire de l’autorisation administrative préalable exigée par les dispositions citées au point 4. La société requérante ne peut non plus se prévaloir utilement ni du dépôt par la SCI Abenael d’une demande d’autorisation de travaux pour un projet de réaménagement différent auquel il n’a pas été donné suite, ni du délai qui s’est écoulé entre la visite de la commission communale et l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions et eu égard à la gravité des manquements à ses obligations légales et réglementaires en matière de sécurité du public et à l’urgence qui s’attache à la protection de celui-ci, la circonstance que la SAS L’Huilerie dispose d’une trésorerie insuffisante pour lui permettre de continuer de supporter les charges salariales d’employés dont trois ont au demeurant été recrutés postérieurement aux mises en demeure alors que l’exploitant avait déjà été informé du risque de fermeture de son établissement, les loyers dus et d’autres dépenses de fonctionnement et qu’elle est ainsi susceptible de devoir cesser son activité, n’est pas susceptible, dans les circonstances de l’espèce, de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS L’Huilerie doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SAS L’Huilerie est rejetée.
Article 2 : La SAS L’Huilerie versera à la commune de Marseille une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS L’Huilerie et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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