Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2503661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B conteste la décision de rejet qui a été opposée à sa demande de carte du combattant par l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. La requête n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Le greffe du tribunal a invité M. B, par un courrier recommandé du 21 février 2025 notifié le 5 mars 2025, à régulariser sur ce point son recours et l’a avisé des conséquences de son éventuelle carence. M. B n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti d’un mois ni même à ce jour. Par suite, il y a lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions combines des articles R. 222-1 4° et R. 412-1 du code de justice administrative, sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissanires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
— p 2 -
N°2503661/6-1
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