Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2401122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 17 janvier 2024, 13 février 2024, 5 mars 2025, 31 juillet 2025, 12 août 2025, 14 août 2025 et 18 août 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier 2024, M. A… F… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023, révélée par le relevé de notes qui lui a été communiqué, par laquelle le jury d’examen de l’Institut d’études judiciaires de l’université Paris Panthéon-Assas a prononcé les résultats d’admission de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), prise au vu des résultats d’admissibilité et d’admission, en tant qu’il est ajourné ;
2°) d’enjoindre à l’Institut d’études judiciaires de cette université de réorganiser à son bénéfice l’épreuve de l’exposé-discussion dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’Institut d’études judiciaires de cette université de procéder à une double correction et une harmonisation de ses notes dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire, dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier si la décision a bien été prise par le jury désigné à cet effet ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas établi que la décision du jury arrêtant la liste des admis est revêtue de la signature des membres du jury et que la délibération du jury d’examen l’ajournant ne mentionne pas la qualité des membres du jury ;
- elle méconnaît l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités d’accès au CRFPA et témoigne d’une rupture d’égalité, dès lors que l’épreuve d’exposé-discussion dite du « grand oral » n’a pas été organisée par l’Institut d’études judiciaires (IEJ) dans des conditions garantissant une publicité effective de l’épreuve ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles 3 et 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 précité permettant de garantir l’impartialité des membres du jury et l’égalité de traitement des candidats, dès lors que plusieurs examinateurs étaient également enseignants à l’IEJ de l’université Panthéon-Assas pendant l’année et que lui-même a passé l’épreuve du grand oral face à un jury dont le membre issu du corps enseignant n’était pas enseignant à la préparation de l’IEJ ;
- elle méconnaît l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dès lors qu’il n’est pas établi que son jury de l’épreuve d’exposé-discussion ait été composé d’un avocat, d’un enseignant et d’un magistrat, que ces examinateurs composant son jury n’ont pas été désignés par le président du jury de l’examen d’accès au CRFPA, mais par le responsable du centre d’examen, que la production tardive par l’université d’une décision du 3 novembre 2023 du président du jury désignant son jury d’examen est une manœuvre alors que l’université a établi dans ses premières écritures que les examinateurs avaient été désignés par le président de l’université, qu’en tout état de cause, cette désignation est irrégulière faute de mentionner les noms et prénoms du président du jury en question et alors que Mme G… n’a été désignée présidente du jury d’examen du CRFPA que le 6 novembre 2023 par décision du directeur de l’IEJ de l’université Panthéon-Assas ;
- elle méconnaît également l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que les membres du jury d’accès à l’examen n’ont pas siégé plus de cinq années consécutives dans ce jury ;
- les membres du jury n’ont pu correctement apprécier sa performance dès lors qu’il ressort de la fiche d’évaluation qu’il aurait été évalué par ce jury sur le sujet n°23, alors qu’il lui avait été attribué le sujet n° 24 et que l’université n’a pas établi que le jury avait connaissance qu’il traitait le sujet n°24 lors de son exposé oral. A supposer même qu’il s’agisse d’une simple erreur de plume, une telle irrégularité entraîne nécessairement l’annulation de l’épreuve ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 et le principe d’égalité de traitement, dès lors que les questions posées par le jury n’ont pas eu pour objet d’apprécier sa culture juridique, ses connaissances, son aptitude à l’argumentation et à l’expression orale, qu’un examen d’une durée aussi brève n’a pu valablement permettre au jury de conclure qu’il n’avait « aucune culture juridique », qu’il a eu à faire à un jury hostile manifestement dénué d’objectivité, alors que ses camarades ont eu des jurys bienveillants bénéficiant de questions simples et limités au sujet qu’ils avaient à connaître, que ce jury a eu une approche restrictive du sujet d’examen qui lui était soumis tout en lui posant des questions sur un champ de connaissance beaucoup plus vaste que d’autres candidats, qu’il n’a eu connaissance que tardivement de l’identité des examinateurs composant son jury ce qui l’a désavantagé par rapport aux candidats qui connaissaient par ailleurs les membres de leur jury ;
- elle est empreinte de discrimination à son encontre, notamment en raison de son apparence physique, compte tenu du comportement désobligeant d’un des membres du jury à son égard, l’ayant volontairement déstabilisé au cours de l’épreuve ;
- elle révèle un détournement de pouvoir, dès lors que le jury de l’épreuve d’exposé-discussion a manifestement entendu lui attribuer une note éliminatoire sans rapport avec sa prestation réelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2024, 6 février 2025 et 27 juillet 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 11 août 2025, l’université Paris Panthéon-Assas, représentée par Me Jouanin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- les observations de M. F…,
- et les observations de Me Jouanin, représentant l’université Paris Panthéon Assas.
Des notes en délibéré de M. F… ont été enregistrées les 17 septembre 2025 et 23 septembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. F…, inscrit à l’Institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris Panthéon-Assas au titre de l’année universitaire 2022-23 et candidat pour la troisième fois à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) au titre de la session 2023, n’a pas été déclaré admis le 1er décembre 2023 par le jury d’examen d’accès à ce centre. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler la délibération du 1er décembre 2023 par laquelle le jury d’examen de l’IEJ de l’université Paris Panthéon – Assas a arrêté la liste des candidats admis au CRFPA en tant qu’elle procède à son ajournement.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, modifié par le décret du 17 octobre 2016 modifiant les conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats : « (…) pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l’examen d’accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil national des barreaux. / Cet examen comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une ou plusieurs épreuves d’admission. (…) ». Aux termes de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 : « Le jury de l’examen est composé ainsi qu’il suit : / 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d’un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l’examen ; /2° Un magistrat de l’ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu’un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d’appel entend désigner un membre du tribunal administratif ; /3° Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres du ressort de la cour d’appel dans lequel se trouve situé le centre qui organise l’examen ;/ 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu’ils ont examinés. /Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions./Les membres du jury, à l’exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives./Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués. /Les sujets des épreuves orales d’admission sont choisis par le jury de chaque centre d’examen. /L’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. (…)».
Il ressort des pièces du dossier que, pour l’épreuve orale d’exposé-discussion portant sur la protection des libertés et droits fondamentaux, M. F… a été reçu le 3 novembre 2023 par un jury composé de trois examinateurs, Mme B…, M. D… et Mme E….
L’université a produit, le 11 août 2025, une pièce datée du 3 novembre 2023 signée de la « présidente du jury », désignant les trois examinateurs mentionnés au point 3 pour former le jury de l’épreuve d’exposé-discussion du requérant et précisant leurs qualités d’avocat, de magistrat et d’enseignant. Toutefois et alors que les nom et prénom de cette « présidente de jury » ne figurent pas sur cette pièce, ne permettant pas de l’identifier sans ambiguïté, il ressort des pièces du dossier que Mme C… G… a été désignée présidente du jury pour le concours d’accès au CRFPA de la session 2023 par une décision postérieure du 6 novembre 2023 du président de l’université, également président de l’IEJ. Dès lors et à supposer même que Mme G… soit regardée comme le signataire de la pièce datée du 3 novembre 2023, elle ne pouvait valablement procéder à la désignation des examinateurs du jury de l’épreuve d’exposé-discussion de M. F… alors même qu’elle n’était pas encore désignée comme présidente du jury. Par suite, le jury ayant eu à connaître de l’épreuve d’exposé-discussion de M. F… ne saurait être regardé comme ayant été valablement désigné par la présidente du jury, conformément aux dispositions mentionnées au point 2.
Au surplus et alors que le requérant conteste que le jury de l’épreuve d’exposé-discussion était régulièrement composé d’un avocat, d’un magistrat et d’un universitaire, l’université se borne à indiquer que telle était bien leur qualité sans l’établir par une autre pièce que celle mentionnée au point 4, cette qualité ne figurant notamment pas sur l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le président de l’université les a nommés en qualité d’examinateurs alors en tout état de cause que les dispositions citées au point 2 ne prévoient pas la possibilité pour le président du centre d’examen de désigner des examinateurs appelés à siéger dans le jury en supplément des membres du jury de l’examen. De même et alors que les dispositions précitées prévoient que les examinateurs de cette épreuve soient désignés « dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3 ° », les noms des membres du jury ayant reçu M. F… ne figurent pas sur les propositions adressées pour la session 2023 par le président de l’université Paris Panthéon-Assas, la procureure générale près la cour d’appel de Paris et le premier président de cette cour, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris et la bâtonnière de l’ordre des avocats à la cour de Paris en application des dispositions du 1°, 2° et 3° de l’article 53 mentionnées au point précédent. Compte tenu de ces éléments, ni la production du tableau d’organisation des épreuves mentionnant les noms et qualités des examinateurs, ni la production de la fiche d’évaluation de M. F… paraphée par les trois examinateurs ne permet d’établir leur qualité à siéger dans ce jury.
Il résulte de ce qui précède que le jury de l’oral d’exposé-discussion de M. F… était irrégulièrement désigné et composé, ce qui a été de nature à le priver d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. F…, est fondé à demander l’annulation de la délibération du 1er décembre 2023 en tant que le jury d’examen de l’institut d’études judiciaires de l’université Panthéon Assas l’a ajourné à l’examen d’entrée au CRFPA.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard aux motifs d’annulation de la décision en litige, qui ne retient qu’une illégalité affectant les conditions d’organisation de l’épreuve d’exposé-discussion, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le président de l’université Paris Panthéon-Assas réunisse le jury de l’examen d’entrée au CRFPA pour qu’il procède au réexamen des résultats de M. F…, après l’avoir reconvoqué à une nouvelle épreuve d’exposé-discussion de protection des libertés et des droits fondamentaux devant un jury régulièrement composé et désigné, cette convocation devant intervenir à l’occasion de la plus prochaine session d’examen du CRFPA ou, à défaut, au plus tard dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les conclusions de l’université Paris Panthéon-Assas présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, M. F… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er décembre 2023 en tant que le jury d’examen au centre régional d’accès à la formation professionnelle des avocats de l’université Panthéon Assas a refusé d’admettre M. F… au titre de la session 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris Panthéon-Assas de réunir le jury de l’examen d’entrée au CRFPA pour qu’il procède au réexamen des résultats de M. F…, après l’avoir reconvoqué à une nouvelle épreuve d’exposé-discussion de protection des libertés et des droits fondamentaux devant un jury régulièrement composé et désigné, cette convocation devant intervenir à l’occasion de la plus prochaine session d’examen du CRFPA ou, à défaut et au plus tard, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’université Paris Panthéon-Assas présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et à l’université Paris Panthéon-Assas.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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