Annulation 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 févr. 2024, n° 2303394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. C D et Mme B A, représentées par Me Le Derf-Daniel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la maire de Rennes a accordé à la société Bouygues Immobilier un permis de construire valant démolition aux fins d’édifier une construction de 48 logements collectifs, répartis en 3 bâtiments, ainsi que pour la réhabilitation et le changement de destination d’un hôtel en résidence étudiante de 20 chambres sur un terrain situé 6 à 12 rue de Guebriant ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la société Bouygues Immobilier conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais irrépétibles des requérantes.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 février 2024, Mme D et Mme A concluent également au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d’annulation mais maintiennent leur demande de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 17 août 2023, postérieurement à l’introduction de l’instance, la maire de Rennes a procédé au retrait de l’arrêté attaqué. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D et Mme A ont perdu leur objet. Il n’y a, par conséquent, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D et Mme A.
Article 2 : La commune de Rennes versera à Mme D et Mme A une somme globale de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, représentante unique des requérants, à la société Bouygues Immobilier et à la commune de Rennes.
Fait à Rennes, le 26 février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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