Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2500548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A… B… et la société par actions simplifiée (SAS) Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’ils avaient formé le 24 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 1er août 2022, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à M. B… ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de verser, à titre principal à M. B… et à titre subsidiaire à la SAS Drapo, une somme de 7 500 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique accordée à M. B…, dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 1 500 euros, à verser à titre principal à M. B… et à titre subsidiaire à la SAS Drapo, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en procédant au retrait d’une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction, d’autant plus que M. B… remplissait l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la subvention en litige ;
- la décision de retrait est insuffisamment motivée ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité, et porte atteinte au principe de sécurité juridique, au droit à un recours effectif, ainsi qu’à la liberté d’accès aux droits sociaux ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête de M. B… et de la SAS Drapo.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, eu égard à sa tardiveté et dès lors par ailleurs que la SAS Drapo est dépourvue de tout intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable formé le 24 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 1er août 2022, dès lors que ce recours préalable n’a pu faire naître aucune décision, la décision du 1er août 2022 ayant disparu de l’ordonnancement juridique avant l’introduction de celui-ci, du fait de la présentation d’un précédent recours préalable formé le 4 juin 2024 contre cette décision du 1er août 2022, qui a fait naître une décision implicite de rejet s’étant substituée à cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, président,
- et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et son mandataire, la SAS Drapo, demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable formé le 24 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 1er août 2022, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à M. B….
2. Aux termes de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. ».
3. Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’accusé de réception du 19 juin 2024 qui est produit en défense, que M. B… avait introduit un premier recours préalable le 4 juin 2024 contre la décision du 1er août 2022, par laquelle ladite directrice a procédé au retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée.
5. Un tel silence a fait naître une décision implicite de rejet de ce premier recours préalable, laquelle s’est substituée à la décision initiale.
6. Dans ces conditions, le second recours préalable, présenté le 24 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 1er août 2022, était dès l’origine dépourvu de tout objet et n’a pu faire naître aucune décision, la décision contestée du 1er août 2022 ayant disparu de l’ordonnancement juridique avant l’introduction de celui-ci, eu égard à la substitution ainsi opérée par l’effet du premier recours. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable formé le 24 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 1er août 2022, sont dès lors irrecevables. Elles ne peuvent qu’être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… et la SAS Drapo, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la SAS Drapo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SAS Drapo, et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Alvarez, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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