Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2504420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 octobre 2025, N° 2506103 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Nice la requête présentée par M. C… enregistrée le 1er juillet 2025 en raison du placement de l’intéressé au centre de rétention administrative de Nice.
Par une ordonnance n° 2506103 du 27 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis la requête de M. C…, au tribunal administratif de Toulon en raison de sa remise en liberté, par une ordonnance du 18 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judicaire de Nice.
Par cette requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 27 octobre 1990, a été interpellé par les services de police le 2 juin 2025. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête M. C… demande l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée par cet arrêté du 2 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. L’arrêté en litige, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 611-1, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et, notamment, les éléments propres à la situation de M. C…, à savoir sa nationalité, sa date de naissance, la date à laquelle il a été interpellé ainsi que la circonstance qu’il ne dispose pas de document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement muni d’un visa français. Dès lors, peu important la circonstance que la motivation soit partiellement indiquée par l’intermédiaire de cases cochées, et l’arrêté n’ayant pas à préciser dans quel cadre l’intéressé a été interpellé par la police, sur quel fondement légal a été diligenté le contrôle d’identité et celui de son droit au séjour, la mesure d’éloignement est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. C… soutient qu’il est le père d’une enfant française, la seule production de l’acte de naissance de sa fille, née le 27 juin 2022, et d’un calendrier des visites médiatisées de l’aide sociale à l’enfance de Toulon ne suffit pas à démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance, ni même qu’il aurait créé des liens avec cette dernière. Il a lui-même indiqué aux services de police que l’enfant avait été placée en foyer de l’aide sociale à l’enfance depuis l’âge de quatre mois en raison d’une mésentente avec son ex compagne. En outre, M. C…, qui ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et il a indiqué disposer des membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’obliger à quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral litigieux.
Sur les conclusions accessoires :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. D… et Mme B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. D…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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