Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 avr. 2026, n° 2601927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026 à 19 h 58, M. A… B…, représenté par la SELARL JM Avocats, demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Eure de suspendre le processus de son éloignement vers la République du Congo et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
placé en rétention administrative, son éloignement est imminent ;
la mise en œuvre du processus d’éloignement porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l’arrêté d’expulsion du 19 mars 2026 du préfet de l’Eure repose sur une menace à l’ordre public dont ni la gravité, ni le caractère actuel n’est établi ;
le préfet s’est dispensé d’examiner l’évolution de son comportement depuis les faits ayant commis à la condamnation pénale sur laquelle se repose exclusivement l’autorité administrative ;
la mesure méconnaît la réalité des relations qu’il entretient avec les trois de ses quatre enfants qui résident en France et avec les autres membres de sa famille demeurant en France, notamment un frère et sa mère ;
il encourt des risques réels de mauvais traitements en cas de retour au Congo compte tenu de ses activités d’opposant politique au régime en place ;
il a été muni d’une attestation de demande d’asile ;
le risque qu’il encourt est d’autant plus élevé que son père occupait un poste très important dans la vie politique congolaise ;
ces risques de traitements inhumains ou dégradants n’ont pas été analysés par l’autorité administrative ;
les atteintes aux droits et libertés en cause sont graves et manifestement illégales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la perspective d’un éloignement au Congo n’est pas immédiate ;
aucune atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés invoqués n’est avérée.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 1er avril 2026 à 17 h 58 pour M. B….
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 9 h, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Mukendi Ndonki, qui relève que M. B… a été libéré du centre de rétention administrative et que, dans les conditions où il se poursuivrait, le processus de mise en œuvre de la mesure d’expulsion ne crée plus une situation d’extrême urgence.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
M. B…, né le 8 mars 1986, est un ressortissant congolais (République du Congo) arrivé pour la première fois en France avec sa famille au cours de l’année 2000. A sa majorité, il a séjourné régulièrement sur le territoire national jusqu’en mars 2013. Reparti au Congo à cette date, il y a séjourné jusqu’en mars 2017 puis s’est rendu en Angola avant de revenir dans son pays d’origine et de se rendre aux Etats-Unis d’Amérique d’où il a été extradé à la demande des autorités françaises au cours de l’année 2019. Condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour criminelle départementale de la Loire-Atlantique du 12 septembre 2022 pour des faits de viols commis sur une mineure de quinze ans, il a été incarcéré, en dernier lieu, au centre de détention de Val-de-Reuil. Il a été libéré le 28 mars 2026. Par deux arrêtés du 19 mars 2026, le préfet de l’Eure a, d’une part, prononcé son expulsion du territoire français et, d’autre part, désigné la république du Congo comme pays de destination de cette mesure d’éloignement. Il a été placé en rétention administrative, concomitamment à la levée d’écrou.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 1er avril 2026, intervenue postérieurement à l’introduction de l’instance, remis en liberté le requérant. Il résulte des échanges au cours de l’audience publique que les démarches et formalités engagées par le préfet de l’Eure pour mettre en œuvre l’expulsion de M. B… à destination du Congo ne se traduiront plus, désormais, par une mesure susceptible d’intervenir très rapidement. Dans ces conditions, la condition d’urgence qui imposerait d’enjoindre à l’autorité administrative de suspendre le processus d’éloignement dans le très bref délai de 48 heures n’est plus remplie.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension du processus d’éloignement vers la République du Congo en exécution des arrêtés d’expulsion du territoire français et fixant le pays de destination pris le 19 mars 2026 par le préfet de l’Eure. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction de remise d’une autorisation provisoire de séjour et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la SELARL JM Avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNELa greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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