Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2026, n° 2602518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Asphalte 76, représentée par Me Suxe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 20 avril 2026 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a décidé du déréférencement de son organisme de formation pour une durée de neuf mois et a rejeté sa demande tendant au paiement des dossiers de formation en cours et a sollicité le remboursement des sommes versées ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder au rétablissement immédiat de son référencement sur la plateforme « Mon compte Formation » et de reprendre le paiement des formations réalisées dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est bien recevable ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que la situation économique de la société, dégradée par des mesures administratives illégales, est gravement impactée par la décision litigieuse qui a pour effet de bloquer l’intégralité des paiements des formations financées par le compte personnel de formation, ce qui entraînera nécessairement la transformation de la procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce en liquidation judiciaire et le licenciement des salariés de l’entreprise ; les décisions litigieuses sont, ainsi que l’a indiqué le tribunal de commerce de Rouen dans son jugement du 28 avril 2026, à l’origine directe de sa liquidation judiciaire ; l’urgence à suspendre les décisions attaquées demeure dès lors, d’une part, que le tribunal de commerce l’a autorisée à poursuivre son activité jusqu’au 2 mai 2026, d’autre part, compte tenu de l’intérêt qu’un éventuel repreneur pourrait manifester pour le rachat de son fonds de commerce et, enfin, afin de préserver les intérêts patrimoniaux du liquidateur judiciaire ou les intérêts propres des salariés de la société ; enfin, la mesure porte une atteinte grave et immédiate à la liberté du commerce et de l’industrie ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits dès lors que la SARL Asphalte 76 n’est pas à l’origine des agissements qui lui sont reprochés ;
elle méconnaît le principe de personnalité des peines ;
elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en ce que la caisse des dépôts et consignations remet en cause des qualifications qu’elle avait déjà validées s’agissant des formations de remise à niveau dont elle a validé le principe et procédé au paiement pendant plusieurs années ;
la fraude n’est pas caractérisée s’agissant des faits relatifs à la portabilité de droits ;
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle conclut également à la mise à la charge de la société Asphalte 76 de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
s’agissant de la recevabilité de la requête, la société Asphalte n’a pas qualité pour agir dès lors qu’elle a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 28 avril 2026 ;
l’urgence à suspendre n’est pas démontrée par la société requérante, qui ne justifie ni de ses charges fixes ni de l’impossibilité de disposer d’autres sources de revenus que le dispositif du CPF, en se bornant à invoquer la procédure collective dont elle fait l’objet et sa situation financière sans toutefois démontrer que ces circonstances résultent de la décision litigieuse ; il y a, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la lutte contre la fraude, un intérêt public au maintien de la décision ;
aucun des moyens soulevé pas la requérante n’est fondé.
Vu :
la requête n° 2602517, enregistrée le 27 avril 2026 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Banvillet, vice-président, pour pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
les observations de Me Suxe, représentant la SARL Asphalte 76, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
les observations de Me Guéna, substituant Me Nahmias, pour la caisse des dépôts et consignations, qui persiste dans ses conclusions et déclare abandonner, compte tenu des justificatifs produits par la requérante, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du gérant de la société Asphalte 76.
Considérant ce qui suit :
La société Asphalte 76 qui exerce une activité d’auto-école, est référencée sur la plateforme « Mon Compte Formation » et réalise une activité de formation professionnelle en contrepartie de laquelle elle perçoit une rémunération. La direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Normandie a procédé au contrôle de son activité de formation professionnelle au titre des exercices 2023 et 2024 et a constaté un certain nombre de manquements aux conditions générales et particulières encadrant cette activité. Le 6 mars 2026, la Caisse des Dépôts et Consignations a informé la société Asphalte 76 de l’engagement de la procédure contradictoire prévue par l’article 13 des conditions générales d’utilisation de « Mon Compte Formation ». Elle l’a également informée de l’édiction d’une mesure de sauvegarde en application de l’article R. 6333-1 du code du travail, et procéder au blocage de paiements des actions de formation effectuées ou en cours et la suspension du référencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée maximale de six mois. Par une décision attaquée en date du 20 avril 2026, la caisse des dépôts et consignations a procédé à la clôture de la période contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales d’utilisation de « Mon Compte Formation », et décidé, d’une part, de procéder au déférencement de la société Asphalte 76 pour une période de neuf mois, et d’autre part, de ne pas procéder au paiement des dossiers de formation en cours et de demander le remboursement des sommes déjà versées. Par la présente requête la société Asphalte 76 demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 avril 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 20 avril 2026, la société Asphalte 76 a soutenu, dans un premier temps, que sa situation financière, dégradée par des mesures administratives illégales, est gravement impactée par cette décision, qui a pour effet le blocage de l’intégralité des paiements des formations financées par le compte personnel de formation et lui impose de rembourser la somme de 5 700 euros, entraînera nécessairement la transformation de la procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce en liquidation judiciaire et le licenciement des salariés l’entreprise et portera atteinte à l’intérêt public de maintien de l’activité et de sauvegarde de l’emploi. Toutefois, alors que la mauvaise santé financière de la société, qui préexistait à l’intervention des décisions litigieuses et trouvait en très grande partie son origine dans des causes étrangères à la gestion du dispositif du compte personnel de formation, lesquels ne représentaient que 50% de son chiffre d’affaires pour l’année 2025, la requérante n’apporte aucune précision sur le montant des charges qu’elle devait supporter. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, dans la mesure où le dispositif CPF ne constitue que la moitié du chiffre d’affaires réalisé par la société requérante, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige s’apparenteraient à une fermeture administrative pour une durée de neuf mois et portaient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et ainsi se prévaloir d’un intérêt public qu’il y aurait à en suspendre l’exécution.
En deuxième lieu, alors que la liquidation judiciaire simple de la société Asphalte 76 a été prononcée par le tribunal de commerce de Rouen le 28 avril 2026, soit le jour-même du dépôt de sa requête en référé, il ne résulte pas des motifs du jugement, lesquels font état d’un fonds de commerce déficitaire et de créances d’un montant total de 57 191 euros et ne mentionne la décision de blocage des fonds CPF en litige que pour indiquer que la société ne pourra pas accepter de nouveaux clients dans le cadre du dispositif du CPF et verra son chiffre d’affaires se dégrader, que la décision du 20 avril 2026 serait à l’origine directe de sa liquidation judiciaire et aurait ainsi eu pour effet d’aggraver de façon suffisamment grave et immédiate sa situation financière déjà dégradée. La société requérante, qui ne saurait utilement, à la date de la présente ordonnance, se prévaloir de ce que le tribunal de commerce l’a autorisée à poursuivre son activité jusqu’au 2 mai 2026 – au demeurant aux seules fin d’informer ses clients de sa cessation d’activité, n’est, pour les mêmes motifs, pas fondée à soutenir qu’il y aurait urgence l’exécution de la décision litigieuse, en raison de l’intérêt d’un éventuel repreneur au rachat de son fonds de commerce ni, en tout état de cause, compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts patrimoniaux du liquidateur judiciaire ou des intérêts propres de ses salariés.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il suit de là et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de la société Asphalte 76 doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Asphalte 76 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Asphalte 76 et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Rouen, le 22 mai 2026,
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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