Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 2301786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 3 mai 2023 sous le numéro 2301786, Mme B A, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à payer à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle vise l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’article L. 551- 11 applicable ;
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a opposé l’irrecevabilité de sa demande d’asile, qui est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable en l’absence de caractère décisoire de la décision.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mai 2023.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 3 mai 2023 sous le numéro 2301803, Mme B A, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, révélée par l’attestation de fin de droit édictée le 17 mars 2023 par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par laquelle l’office a interrompu, à compter du 28 février 2023, son droit à l’allocation pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à payer à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle vise l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’article L. 551- 11 applicable ;
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a opposé l’irrecevabilité de sa demande d’asile, qui est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable en l’absence de caractère décisoire de la décision.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 10 septembre 1992, est entrée sur le territoire français en 2022 après s’être vue reconnaître le statut de réfugiée par les autorités grecques. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée le 18 juillet 2022, et a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 25 janvier 2023, notifiée le 15 février 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile pour irrecevabilité, en application de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle bénéficie d’une protection effective par les autorités grecques. Le 6 mars 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, en l’autorisant à s’y maintenir jusqu’au 31 mars 2023. Mme A a par ailleurs pris connaissance de la décision implicite, révélée par l’attestation de fin de droit du 17 mars 2023, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a interrompu, à compter du 28 février 2023, le droit à l’allocation pour demandeur d’asile dont elle bénéficiait. Par une première requête, enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro 2301786, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2023. Par une seconde requête, enregistrée le même jour sous le numéro 2301803, Mme A demande l’annulation de la décision implicite de cessation de ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile.
2. Ces deux requêtes, présentées pour Mme A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532- 1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ;() « . Aux termes de cet article L. 531-32 : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne. () ".
5. D’une part, la décision du 6 mars 2023 notifiant à Mme A sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile vise les articles L. 542-2, L. 551-13, L. 552-14 et R. 552-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est motivée par le fait que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, et même si elle a omis de viser l’article L. 511-1, cette motivation, qui a permis à la requérante de comprendre et de contester les motifs de la décision, était suffisante et le moyen tiré de son insuffisance doit être écarté. D’autre part, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la communication des motifs de la décision implicite de cessation du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, révélée par l’attestation de fin de droits qu’elle produit. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir de l’absence de motivation de cette décision implicite. Ce moyen doit par suite également être écarté.
6. Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 4 qu’à la suite de la notification de la décision du 25 janvier 2023 de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, notifiée le 15 février 2023, motivée, en application du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par le fait que Mme A bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne, la requérante avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date, et, par suite son droit à hébergement et à l’allocation pour demandeur d’asile, à la fin du mois de février 2023.
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 4, que lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l’Union européenne, sur le fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus normalement, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l’Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d’un autre Etat membre le bénéfice d’une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions dès son entrée sur le territoire de cet Etat. Cependant, dès lors qu’elle a été admise au séjour par cet Etat, il lui est toujours loisible d’y déposer une demande d’asile. En France, lorsque cette demande a été déposée auprès de l’OFPRA, l’Office est légalement tenu d’examiner si, au regard des persécutions dont la personne établit qu’elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité, elle est fondée à demander le bénéfice de l’asile conventionnel et, à défaut, de la protection subsidiaire.
8. Mme A, qui est seulement en possession d’une attestation de demandeur d’asile, n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été admise au séjour par l’Etat français. Par suite, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, elle n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas si, au regard des persécutions qu’elle a évoquées devant lui, elle était fondée à obtenir le bénéfice de l’asile conventionnel ou de la protection subsidiaire. Le moyen, invoqué par la voie de l’exception à l’appui de ses conclusions dirigées contre les deux décisions contestées, tiré de l’illégalité de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans les deux instances, que les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présentées par Mme A dans ses deux requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2301786 et 2301803 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Couégnat
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2025.
La greffière,
A. Junon 00
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