Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2403507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 mars 2024, 18 septembre 2024 et 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant la période de fabrication du titre de séjour sous astreinte de 50 jours par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de poursuivre l’instruction de sa demande d’admission au séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail durant la période d’instruction de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a dénaturé sa demande de titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas retiré la décision du 5 février 2024 par laquelle il a classé sans suite sa demande de titre de séjour et cette décision ayant reçu un commencement d’exécution, il n’y a pas non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’un certificat de résidence algérien mention « étudiant » valable du 30 juillet 2024 au 29 juillet 2025 est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur ;
- les observations de Me Bernardi-Vingtain substituant à Me Maillard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 29 août 2004, est entré sur le territoire français le 27 décembre 2017 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour. Le 28 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » au titre de du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et en tant que jeune majeur ou pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE). Par une décision du 5 février 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande. Un certificat de résidence algérien mention « étudiant » l’autorisant à travailler, valable du 30 juillet 2024 au 29 juillet 2025 lui a été délivré le 30 juillet 2024.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant a obtenu satisfaction en cours d’instance, un certificat de résidence algérien mention « étudiant » valable du 30 juillet 2024 au 29 juillet 2025 lui ayant été octroyé. Toutefois, ce titre de séjour ne correspond pas à la demande classée sans suite en litige, et n’ouvre pas les mêmes droits ni n’est soumis aux mêmes conditions de renouvellement que le certificat de résidence « vie privée et familiale ». Le litige n’a donc pas perdu son objet, et l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
Pour classer sans suite la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que son dossier était incomplet au motif qu’il ne produisait pas la copie de son passeport en cours de validité ainsi que l’ordonnance de placement de l’aide sociale à l’enfance. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait fourni l’ordonnance de placement de l’aide sociale à l’enfance requise pour bénéficier d’un titre de séjour en tant que jeune majeur ou pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE), ce qui correspond au fondement de demande de titre de séjour qu’il avait lui-même indiqué dans sa demande. Par suite, c’est à juste titre que le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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