Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2514734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer, dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans l’attente de la décision définitive sur ma demande ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure que le tribunal jugera utile afin de régulariser temporairement sa situation administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il risque de perdre son emploi ; l’absence de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au travail et à son droit à mener une vie privée et professionnelle normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le 28 août 2025 M. A a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 novembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que l’intéressé a été muni une attestation de prolongation d’instruction délivrée le 28 août 2025 et valable jusqu’au 27 novembre 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de la production de son titre sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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