Annulation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 4 avr. 2024, n° 2202609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2022 et le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Chiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement à compter du 2 septembre 2022 jusqu’au
13 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner la levée de la mesure de mise à l’isolement dont il fait l’objet.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été maintenu arbitrairement à l’isolement entre le 19 août et le 2 septembre 2022 sans qu’aucune décision de placement à l’isolement ne soit intervenue. Dans ces conditions, la procédure initiée le
2 septembre 2022 matérialise un évident détournement de procédure, qui l’entache alors d’irrégularité ;
— le libellé des termes de condamnations non définitives est insuffisant, en plus d’être inefficace, pour justifier un maintien à l’isolement ; l’administration pénitentiaire fait état de décisions annulées ou non avenues pour caractériser une prétendue appartenance à la criminalité organisée, alors que ce dernier est présumé innocent de l’ensemble de ces procédures ; l’hypothétique risque d’évasion invoqué par l’administration pénitentiaire n’est étayé par aucun élément précis et circonstancié relatif à sa personnalité, et constituent de pures allégations ;
— il n’a jamais fait l’objet du moindre incident disciplinaire, et se montre particulièrement respectueux vis-à-vis du personnel pénitentiaire ;
— toute décision administrative doit répondre à une exigence de proportionnalité, sous peine d’irrégularité ;
— le médecin n’a pas été consulté pour donner son avis ;
— son conseil a formulé des observations écrites en défense des intérêts de son mandant, remises à la direction du centre pénitentiaire de Toulon-La-Fardèle en amont du débat ; ces observations n’ont pas été jointes à la décision, ni versées au dossier de la procédure et l’administration n’a pas répondu aux observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Rula substituant Me Chiche pour M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 14 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, le 1er septembre 2021, puis transféré au centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède le 7 septembre 2021, et ensuite au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes le 24 février 2022. Depuis le 3 juin 2022, M. B est en détention au centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède. Le 6 septembre 2022, une décision prononçant la prolongation de sa mise à l’isolement a été prise à compter du 2 septembre jusqu’au 13 octobre 2022, dont M. B demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire: " Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle.
Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement. ".
4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
5. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le placement à l’isolement d’un détenu doit être justifié par la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité publique. Lorsqu’elle décide de placer un détenu à l’isolement ou lorsqu’elle prolonge une telle mesure, l’administration doit, d’une part, tenir compte de la personnalité de celui-ci, de sa dangerosité et de son état de santé et, d’autre part, se fonder sur des éléments circonstanciés de nature à établir que, à la date de sa décision, le maintien de l’intéressé en détention ordinaire est susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes ou pour l’ordre interne à l’établissement pénitentiaire. Enfin, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
6. M. B a été condamné par défaut le 30 janvier 2021 par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à une peine de réclusion criminelle de trente années, assortie d’une période de sûreté de vingt ans pour meurtre en bande organisée en récidive, tentative de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, pour des faits commis à Marseille en octobre 2016. Il a été également condamné le
10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille à une peine d’emprisonnement de quatorze ans, assortie d’une période de sûreté de neuf ans pour trafic de stupéfiants en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive et blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants en récidive. La condamnation a été annulée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a néanmoins maintenu le requérant en détention. M. B a été placé à l’isolement judiciaire, lequel a été levé le
19 août 2022. Pour prolonger la mesure de placement de M. B, placement à l’isolement qui a débuté le 2 septembre 2022 pour prendre fin le 13 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé sur les infractions à l’origine de l’incarcération du requérant, sur le fait que l’intéressé appartient au grand banditisme, et notamment à la criminalité marseillaise qui peut laisser présager de l’existence de soutiens extérieurs dont il pourrait disposer pour tenter une évasion, sur le risque élevé de représailles à son encontre, sur le risque de troubles à l’ordre public, et enfin sur le fait que l’intéressé est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés. Toutefois, la seule référence au profil pénal de M. B ne saurait, en l’absence de toute précision pertinente permettant d’en déduire une dangerosité particulière de l’intéressé en détention, et du caractère suffisant de son statut de détenu particulièrement surveillé afin d’assurer sa surveillance, valablement motiver une décision prolongeant son placement à l’isolement. En outre, l’administration ne verse aucun élément, même parcellaire, pour étayer ses affirmations relatives aux suspicions du risque d’évasion qui pèseraient sur M. B, sur le risque de représailles dont il pourrait faire l’objet en raison de la nature des faits qui lui sont reprochés, et, enfin, pour établir que le comportement en détention de l’intéressé serait incompatible avec les conditions d’une détention ordinaire pour assurer la sécurité des personnes et l’ordre interne. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la mesure d’isolement attaquée ne constituait pas l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, M. B est fondé à soutenir que la décision qu’il conteste, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 septembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Et aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
9. L’annulation de la décision attaquée implique, eu égard au motif qui en constitue le fondement et en l’absence de changement de circonstances de fait et de droit, d’enjoindre au ministre de la justice de lever la mesure de prolongation du placement à l’isolement de M. B dans le délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 6 septembre 2022 portant prolongation du placement à l’isolement de M. B à compter du 2 septembre jusqu’au
13 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice, garde des sceaux, de lever la mesure de prolongation du placement à l’isolement de M. B dans le délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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