Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2300580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros HT à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’apportant pas la preuve qu’il bénéficie d’une protection internationale en Italie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du pays de renvoi :
— la décision attaquée méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet des Hauts-de Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur le présent litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant somalien né le 1er janvier 1975 à Makadisho est entré en France, selon ses déclarations, le 20 mai 2018. Il a présenté une demande d’asile le 25 janvier 2018. Par une décision du 16 décembre 2021, notifiée le 3 janvier 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 février 2022. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l’arrêté PCI n°2022-097 du 29 novembre 2022, régulièrement publié le 30 novembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer « les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile » ainsi que « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français » en l’absence ou en cas d’empêchement d’autorités dont il n’est pas allégué qu’elles auraient été empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, dans son arrêté du 2 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir visé notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs aux obligations de quitter le territoire français et aux interdictions de retour sur le territoire français, a relevé que M. C A a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA pour irrecevabilité, a fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et examiné sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puis a mentionné que l’intéressé pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En outre le préfet a précisé que M. C A, ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. De même, le préfet a mentionné dans son arrêté que compte tenu de l’entrée récente du requérant, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’absence de précédente mesure d’éloignement, de l’absence de comportement troublant l’ordre public, une interdiction d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Ces indications en droit et en fait ont permis à M. C A, de comprendre et de contester les motifs pour lesquels le préfet a pris à leur encontre les décisions en litige. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé et n’est pas entaché d’une erreur de droit.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; (). ".
7. En premier lieu, M. C A fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation aux motifs que le préfet ne prouve pas que l’Italie lui a accordé une protection et qu’il a formé un recours contre la décision de l’office. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d’asile de M. C A a été déclarée irrecevable par l’OFPRA, par une décision en date du 16 décembre 2021. Dans ces conditions, le préfet des
Hauts-de-Seine pouvait légalement prononcer sa décision sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, il n’a commis aucune erreur de droit. Le moyen doit donc être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. M. C A soutient que la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il se prévaut de son intégration en France. Toutefois, il n’établit pas avoir noué en France des liens suffisamment anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent en conséquence être écartés.
Sur le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. » Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Si M. C A soutient que la décision attaquée, en tant qu’elle l’obligerait à retourner en Somalie l’exposerait à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitement inhumains ou dégradants, il ne l’établit pas. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, la seule circonstance que M. C A ait fait un recours contre la décision de l’OFPRA devant la CNDA ne peut faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée dans toutes ses conclusions à l’exception de celles relatives à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E:
Article 1er : M. C A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine et à
Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. BLa greffière,
Signé
S. Herve-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2300580
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