Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juin 2025, n° 2506097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Fotso, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de changement d’adresse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à la modification de son adresse dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la clôture de son dossier de demande de changement d’adresse, compte tenu du motif pour lequel elle est prononcée tenant à l’existence d’un retrait de son titre de séjour, crée une situation d’urgence ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
— la décision contestée est entachée d’incompétence et d’une erreur de fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2505936 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. B a été mis en possession, alors qu’il demeurait dans le département du Pas-de-Calais, d’une carte de résident valable du 24 juin 2021 au 23 juin 2031 en qualité de parent d’un enfant réfugié. Ayant depuis changé de résidence pour le département de l’Essonne, il a déposé le 5 janvier 2023, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande tendant à ce que son changement d’adresse soit pris en compte dans dossier administratif . Il a été informé le17 avril 2025 de la clôture de sa demande au motif que sa carte de résident lui a été retirée le 26 mars 2025.
3. M. B, dont la demande n’est dirigée que contre une décision par laquelle sa demande de changement d’adresse a été clôturée et non contre la décision, qu’elle révèle, de retrait de son titre de séjour depuis le 26 mars 2025, ne justifie d’aucune urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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