Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 janv. 2026, n° 2506264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies Navigables de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, l’établissement public Voies Navigables de France, représenté par M. A…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants sans droit ni titre et de leurs biens de toute construction ou objet présents sur les terrains de la plateforme du port Angot, situé rue Irène et Frédéric Joliot Curie à Saint-Aubin-les-Elbeuf, avec, si besoin, le concours de la force publique.
L’établissement soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies dès lors que l’occupation se situe aux abords du fleuve, à proximité d’une installation classée SEVESO, dans une zone d’exposition aux risques identifiée par le plan de prévention des risques technologiques, que les conditions d’occupation du site présentent un risque pour la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’un risque sanitaire en raison de l’insalubrité des lieux, que les dégradations commises dans le cadre de cette occupation augmentent le coût de la remise en état nécessaires à la reprise de l’exploitation du site et que la mesure sollicitée vise à faire cesser et prévenir des atteintes au domaine public et à l’environnement, et à permettre le déroulement normal de sélection du nouvel exploitant du port Angot ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête de Voies Navigables de France a été communiquée aux occupants sans titre le 31 décembre 2025 qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2026 à 13h45, en présence de M. Tostivint, greffier, ont été entendus :
Mme Grenier, juge des référés,
les observations de M. B…, représentant Voies Navigables de France, qui rappelle que le site du Port-Angot est exploité pour des besoins industriels. Des gens du voyage se sont installés en l’absence d’exploitant actuellement. Le processus de sélection du nouvel exploitant est en cours. Les candidats n’ont cependant pas pu visiter le site en raison de cette occupation. Il y a urgence et utilité en raison des conditions d’occupation du site, qui sont dangereuses et insalubres. Il existe également des risques d’atteinte à l’environnement et au domaine public fluvial en raison de la dégradation des bâtiments sur le site. L’occupation a encore été constatée le lundi 12 janvier 2026.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le port fluvial dit « C… », sur la plateforme duquel sont installés des occupants, leurs caravanes et autres biens est affecté au service public portuaire et pourvu d’aménagement indispensable à cet effet. Cette plateforme n’est ainsi pas manifestement insusceptible d’être qualifiée de dépendance du domaine public fluvial.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment d’un constat de commissaire de justice du 9 décembre 2025, que les occupants des lieux, qui s’y sont installés par effraction, ont effectué des branchements électriques de fortune et qu’ils se sont raccordés à l’eau sur une borne à incendie. Il résulte également de l’instruction que les lieux n’ont pas d’installations sanitaires, de réseau d’eau potable, d’évacuation des eaux usées et de lieux pour entreposer les déchets. Des détritus sont ainsi entassés sur le terrain et ses abords. En outre, il existe un risque de chute des personnes dans la Seine et de submersion du site, situé en zone d’aléa modéré du plan de prévention des risques inondations, en cas de crue. Il résulte également de l’instruction que des dégradations, notamment de la capitainerie et du grillage entourant le site ont été commises. Il est, par ailleurs, non contesté que l’occupation sans titre du domaine public portuaire fait obstacle à sa valorisation et à la poursuite de la procédure de sélection d’un candidat en vue de la remise en exploitation du site. Les candidats n’ont ainsi pas pu visiter les lieux. Dans les circonstances de l’espèce, l’occupation des lieux a ainsi non seulement pour effet de faire obstacle à l’utilisation normale du domaine public mais présente également des risques pour la sécurité et la salubrité publiques. Les conditions d’urgence et d’utilité prévues par les dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être regardées comme remplies.
4. D’autre part, il n’est pas contesté que les personnes qui ont stationné leurs caravanes et autres véhicules sur la plateforme du Port-Angot ne disposent d’aucune autorisation à cet effet. La demande d’expulsion ne se heurte, en conséquence, à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre de la plateforme du Port-Angot, située rue Irène et Frédéric Joliot Curie à Saint-Aubin-les-Elbeuf, de l’évacuer dans un délai de quarante-huit heures, avec tous leurs biens. À défaut de libération des lieux dans ce délai, Voies Navigables de France pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1ererer : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de la plateforme du Port-Angot, située rue Irène et Frédéric Joliot Curie à Saint-Aubin-les-Elbeuf, de l’évacuer avec tous leurs biens dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 2 : À défaut de libération des lieux dans un délai de quarante-huit heures, l’établissement Voies Navigables de France sera autorisé à procéder à l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de la plateforme visée à l’article 1er et de leurs biens au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies Navigables de France et aux occupants sans droit ni titre de la plateforme du Port-Angot située rue Irène et Frédéric Joliot Curie à Saint-Aubin-les-Elbeuf.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 janvier 2026.
La présidente, juge des référés,
C. GRENIER
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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